Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/07/2023 Décision n° 2300091 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300091 du 13 juillet 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16/03/2022 aux termes de laquelle le directeur des opérations du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le Directeur du Centre national des activités privés de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 25 mai 2023, il a décidé de faire droit à la demande de la requérante en lui délivrant la carte professionnelle l'autorisation à exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 mai 2023, le Directeur du Centre national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de Mme A en lui délivrant la carte professionnelle l'autorisant à exercer en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 13 juillet 2023 Le magistrat désigné, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300091 |








