Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/07/2023 Décision n° 2300185 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300185 du 15 juillet 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A entend contester la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de l'université de la Polynésie française a refusé son admission en Licence 1 mention " géographie et aménagement " en raison d'un niveau insuffisant. Il soutient que suivre cette formation a toujours été son souhait depuis le lycée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de l'université de la Polynésie française a refusé son admission en Licence 1 mention " géographie et aménagement ", M. A n'invoque que des moyens inopérants relatifs à son souhait depuis le lycée de suivre cette formation, sans avancer d'éléments susceptibles de permettre de regarder cette décision comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le juge administratif n'étant ainsi pas en mesure d'apprécier le bien fondé de la demande de M. A, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222- du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Papeete, le 15 juillet 2023. Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








