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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300301 du 18 juillet 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/07/2023
Décision n° 2300301

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300301 du 18 juillet 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'ordonner provisoirement à la Polynésie française de retirer la lettre n° 3881, à tout le moins ordonner la suspension de cette lettre et sa pièce jointe dans le cadre de l'exécution de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n° 23-1112 ;
2) d'enjoindre à la Polynésie française de lui transmettre le document visé par l'avis de la CADA ou l'informer de son inexistence dans un délai d'un jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 000 F CFP par heure de retard ;
3) de lui octroyer la somme de 500 001 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée : la Polynésie française lui a remis un autre document que celui dont la communication a été ordonnée par l'avis n° 23-1112 de la commission d'accès aux documents administratifs, un deuxième avis, favorable, de cette commission porte également sur la convention n° 80-22, il a été condamné pour recours abusif par le tribunal à verser 100 000 F CFP dans l'instance n° 22-1049, 50 000 F CFP dans l'instance n° 22-1050 et 50 000 F CFP dans l'instance n° 22-1051, l'exécution de ces condamnations est susceptible de préjudicier à son patrimoine, il est impératif de faire cesser cette situation alors qu'il demeure en attente du versement de l'aide alimentaire ;
- la mesure demandée auprès du tribunal : la suspension de la lettre n° 3881 et la communication du document demandé sont utiles dès lors d'une part que la transmission de la Polynésie française ne répond pas à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 23-1112 et d'autre part que la communication de ce document, lui permettra de démontrer que les fonds auxquels il prétend ont été versés à des tiers, sa demande s'inscrit dans le cadre de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour démontrer l'urgence des mesures qu'il sollicite, le requérant fait état de son impécuniosité et de la nécessité d'obtenir " la demande faite par la Polynésie française concernant la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 portant aide alimentaire exceptionnelle ". Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir l'impécuniosité alléguée, n'établit pas que la communication dudit document serait de nature à lui permettre de faire valoir ses droits à l'aide alimentaire exceptionnelle. Dans ces conditions, et alors que l'urgence alléguée n'est pas démontrée, la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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