Autres Tribunaux administratifs Lecture du 21/07/2023 Décision n° 2300291 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet défaut de doute sérieux | Décision du Tribunal administratif n° 2300291 du 21 juillet 2023 Tribunal administratif de Bordeaux Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 7 juillet 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de suspendre l'arrêté n°14/2022 du 30 décembre 2022 portant détachement de M. C B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 en application duquel les fonctions de direction des services d'un groupement de communes de plus de 2000 habitants sont réservées aux titulaires des grades de conseiller qualifié ou de conseiller principal, M. B, qui était au sixième échelon du grade de conseiller, ne pouvait être détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier ; - l'article 23 de l'arrêté précité du 5 juillet 2012, qui est relatif à l'intégration dans la fonction publique communale, prévoit expressément que seul un conseiller qualifié, un conseiller principal ou un administrateur communal peut être détaché sur un emploi fonctionnel de direction. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. B, représentés par Me Mestre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le haut-commissaire de la république en Polynésie française, aucune des dispositions de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 interdit un tel détachement, l'État n'a d'ailleurs aucunement déféré à la censure de la juridiction les arrêtés de détachement des fonctionnaires communaux du cadre d'emploi " conception et encadrement " de grade de conseiller " comme l'exposant " dans l'emploi de directeur des services généraux des communes de Moorea et de Pirae. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée ; - l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. A, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et Me Mestre, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier et M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n° 14/2022 du 30 décembre 2022 portant détachement de M. C B sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L. 5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'appui de sa demande et tels qu'ils sont analysés dans la présente ordonnance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du haut-commissaire de la République en Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier et à M. C B. Fait à Papeete, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, M. Boumendjel La greffière, V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, |








