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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300311 du 26 juillet 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/07/2023
Décision n° 2300311

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300311 du 26 juillet 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B demande la réclamation des " sommes (lorsqu'il avait été) condamné depuis 2009, 2018 et jusqu'à ce jour ", de voir " déboutée Mme F D épouse A et les ayants (droits) de son frère décédé de toutes leurs demandes ", de " condamner le gouvernement de la Polynésie française pour abus de pouvoir et autres ", de " condamner les ayants droits de M. E à contribuer aux amendes infligées par le tribunal administratif de Papeete " et demande " relaxe à cette affaire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Alexandre Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requêteElle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête présentée par M. C B ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni moyens dirigés contre une décision administrative mais se borne à faire état de difficultés diverses liées à des travaux d'extraction de blocs rocheux intervenus antérieurement. Si le requérant conteste " la somme de 14 893 000 F CFP suivant le procès-verbal de contravention fait par les agents du ministère de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres ", il n'assortit cette prétention d'aucun moyen compréhensible. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Papeete, le 26 juillet 2023
Le magistrat désigné,
A Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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