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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 22PA05295 du 25 juillet 2023

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 25/07/2023
Décision n° 22PA05295

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA05295 du 25 juillet 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra sur sa demande tendant à ce qu'il lui propose une intégration dans la fonction publique communale dans un cadre d'emplois et à un grade correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement et d'enjoindre au maire de lui adresser cette proposition.
Par un jugement n° 2200149 du 18 octobre 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Dumas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200149 du 18 octobre 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au maire de de la commune de Hitia'a O Te Ra de lui adresser une proposition d'intégration dans la fonction publique communale dans un cadre d'emplois et à un grade correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Hitia'a O Te Ra, représentée par la SELARL Manavocat, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;
- la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 ;
- l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ;
- l'arrêté n° HC 1689 DIRAJ/BAJC du 4 décembre 2015 relatif aux commissions de conciliation de la fonction publique des commues de Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 et applicable à la date de la décision attaquée : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré () ". En vertu des articles 77 et 78 de la même ordonnance, des commissions de conciliation créées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises sur la demande d'intégration et le maire doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission, par une décision qu'il doit motiver s'il ne suit pas cet avis.
3. Par un courrier daté du 15 janvier 2019, le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a proposé à M. B de l'intégrer dans la fonction publique communale dans le cadre d'emplois " application ", au grade d'adjoint. Par un courrier daté du 18 février 2019, M. B a saisi la commission de conciliation pour contester ces conditions d'intégration. La commission de conciliation a émis le 21 novembre 2019 un avis défavorable aux conditions d'intégration proposées par le maire, notifié à la commune le 10 décembre 2019. Si, à la suite de la réception de cet avis, le maire n'a pris aucune décision explicite, il doit être regardé comme ayant décidé de maintenir sa proposition initiale par une décision implicite née de son silence un mois après la réception de l'avis et que M. B avait deux mois pour contester devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, ce qu'il n'a pas fait. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra sur la demande de M. B datée du 27 janvier 2022 tendant à ce qu'il lui propose une intégration dans la fonction publique communale dans un cadre d'emplois et à un grade correspondant aux fonctions a le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de maintenir la proposition initiale d'intégration, devenue définitive. M. B n'est par suite pas recevable à la contester.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision implicite de rejet à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Hitia'a O Te Ra demande au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hitia'a O Te Ra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la commune de Hitia'a O Te Ra.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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