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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/08/2023
Décision n° 2300331

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300331 du 09 août 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la Sarl Dolphins et Whales Spirit Adventure (DWSA), représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1) la suspension de la décision n°1405 / VP / ENV du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur adjoint de la Direction de l'environnement l'a informée de ce que sa demande d'autorisation pour l'activité d'approche des baleines à bosse pour l'année 2023 était rejetée ;
2) la suspension de la décision de refus opposée par la Polynésie française à sa demande d'autorisation pour l'activité d'approche des baleines à bosse pour l'année 2023 ;
3) d'enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 200 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à autoriser la Sarl DWSA pour l'activité d'approche des baleines à bosse pour l'année 2023 à Moorea ;
4) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'exécution de la décision aurait pour effet de la priver de son cœur d'activité au cours de la période cruciale de l'année, la période d'autorisation d'approche étant circonscrite du " 1er août 2023 au 11 août 2023 " ;
- la lettre du 18 juillet 2023 vaut décision de refus dans la mesure où aucune autre décision n'est formalisée ; en tout état de cause, l'absence d'autorisation avant la date d'ouverture de la saison - débutant le 1er août - s'analyse en une décision de rejet et le recours est recevable ;
- elle a effectué l'ensemble des diligences requises et s'il n'est pas contesté qu'elle les a accomplies avec retard, les délais impartis par la DIREN ne sont pas prévus par un acte à caractère règlementaire et au demeurant il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que ces délais soient imposés à peine d'irrecevabilité des demandes ;
- l'impossibilité dans laquelle le gérant de la société s'est trouvé de réunir avant le 15 juin les documents nécessaires à l'instruction de la demande, tenant au comportement de son ancienne compagne et associée, situation qui lui est extérieure, est constitutive d'un cas de force majeure ;
- en procédant au rejet de de sa demande, alors même que l'associé unique de la société dispose d'une expérience, d'un savoir-faire et de références notoires, l'administration a commis une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la satisfaction de la condition d'urgence n'est pas démontrée alors que la Sarl DWSA peut utiliser ses deux navires pour d'autres activités nautiques que l'approche des baleines, activités proposées sur son site internet, et que l'urgence invoquée est imputable au requérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
- subsidiairement le prononcé d'une mesure de suspension n'impliquerait que le réexamen de la demande ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 8 août 2023 à 10h30 :
- le rapport de M. D ;
- Me Quinquis et M. C pour la requérante ;
- M. A et Mme B pour la Polynésie française.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La Sarl Dolphins et Whales Spirit Adventure (DWSA) conteste le refus d'autorisation d'exercer une activité d'approche des baleines à bosse à Moorea pour la saison 2023 - du 1er août au 1er novembre - qui lui a été opposé par le courrier du 18 juillet 2023 du directeur adjoint de l'environnement, motivé par le non-respect et du délai imparti pour le dépôt de dossier sur le téléservice Parâoa, entre le 15 avril et le 15 juin 2023, et de l'article 10 de l'arrêté n°7754/MCE/DIREN du 19 juillet 2022, en ce que la Direction de l'environnement n'a réceptionné aucun document relatif à ses observations, ni fanion, malgré le courrier de rappel en date du 19 janvier 2023. M. C, gérant de l'entreprise, expose, ainsi qu'il en avait informé l'administration par un courriel le 14 juin 2023, n'avoir pu fournir que tardivement ces divers éléments en raison d'un conflit avec son ancienne conjointe et associée, laquelle retenait indûment les documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
3. Aux termes de l'article A. 2213-1-4 du code de l'environnement de la Polynésie française : " La recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins sont interdites à toute personne, quelque soit le mode de transport utilisé dans les lagons, les baies, les passes et dans un rayon de 1 kilomètre centre sur l'axe de la passe. En dehors des lieux fixés par l'alinéa précédent, la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins sont soumises à autorisation pour toute personne physique ou morale qui se propose d'exercer habituellement ou professionnellement l'activité de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins. Le nombre de passagers pouvant être admis à bord des navires effectuant de manière occasionnelle, habituelle ou professionnelle l'activité de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins, est limité en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers ". Aux termes de l'article A. 2213-1-5 : " La délivrance d'un arrêté d'autorisation aux fins de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins est subordonnée à la présentation par les personnes exerçant habituellement ou professionnellement cette activité, notamment les professionnels du tourisme, d'une demande adressée à la direction de l'environnement qui en assure l'instruction. La demande est faite pour chacun des navires que le demandeur souhaite utiliser. En cas d'autorisation, les navires doivent être utilisés alternativement pour l'activité de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins. L'autorisation de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins est temporaire, personnelle et incessible. Elle est délivrée par arrêté du président de la Polynésie française pour chacun des navires que le demandeur souhaite utiliser ". Enfin l'article A. 2213-1-6 dispose : " () Le demandeur doit retirer, durant une période de dépôt des dossiers fixée par la direction de l'environnement, un exemplaire du formulaire de demande et du registre à la direction de l'environnement ou effectuer sa demande par l'intermédiaire du télé service " Paraoa " mis à sa disposition par la direction de l'environnement durant la même période ()".
En ce qui concerne l'urgence :
4. S'il est constant que la société DWSA propose d'autres activités nautiques sur son site internet, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que cette activité d'observation des baleines à bosse, qui s'exerce sur une période très courte et a démarré le 1er août, qui a toujours été antérieurement pratiquée par M. C, à travers différentes sociétés, est particulièrement lucrative et nécessaire à l'équilibre de l'exploitation de l'entreprise. Par ailleurs si la Polynésie française fait valoir que l'intéressé, en ne produisant pas les pièces requises dans les délais impartis, a créé la situation d'urgence dont il se prévaut, M. C établit, en produisant les échanges entre son avocat et celui de son ex-conjointe et associée, que cette situation est largement imputable à la résistance de celle-ci à lui fournir, après la cession de ses parts sociales, les pièces comptables et documents administratifs de l'entreprise. La condition d'urgence doit donc être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, eu égard à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire formulée par M. C le 14 juin 2023 dans le délai de dépôt des dossiers, motivée par les circonstances exposées au point 2 non dépourvues de caractère sérieux, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation opposé pour le seul non-respect des délais fixés pour le dépôt des demandes de dérogation et la remise de documents et fanion, sans possibilité de régularisation, est entaché d'erreur d'appréciation, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu dès lors, en l'état de l'instruction, de prononcer la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la Polynésie française (Direction de l'environnement) de réexaminer et se prononcer sur la demande de la société DWSA dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à verser à la société DWSA sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juillet 2023 de refus d'autorisation d'exercer l'activité d'approche des baleines à bosse pour l'année 2023 opposée à la Sarl Dolphins et Whales Spirit Adventure est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française (Direction de l'environnement) de réexaminer et se prononcer sur la demande de la société DWSA dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à la société DWSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Dolphins et Whales Spirit Adventure et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 août 2023
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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