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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300377 du 25 août 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/08/2023
Décision n° 2300377

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300377 du 25 août 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre avec effet immédiat la décision du 30 juin 2023 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de le placer à l'isolement à compter du 28 juin 2023.
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 30 juin 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie privée et à celui de bénéficier de permissions de sorties ; elle est entachée de rétroactivité, de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a urgence : il est atteint psychologiquement par la mesure, alors qu'il a fait l'objet d'une agression le 17 juin 2023 ; il n'a pas eu de visite médicale selon la périodicité prévue par l'article R. 213-19 du code pénitentiaire ; il est ainsi privé de permission de sortie pour six mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une décision du 30 juin 2023, dont il demande la suspension, M. B a été placée à l'isolement par décision du chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu, pour une durée de trois mois.
3. En se bornant à exposer, sans autres précisions ni justifications, qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale selon la périodicité d'au moins deux fois par semaine prévue à l'article R. 213-19 du code pénitentiaire, qu'il est atteint psychologiquement par la mesure, alors qu'il a fait l'objet d'une agression le 17 juin 2023 et que la mesure d'isolement le prive de permission de sortie pour six mois, M. B ne peut être regardé comme justifiant l'urgence qui commanderait le prononcé des mesures de suspension sollicitées du juge des référés statuant dans les quarante-huit heures. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Tatutu.
Fait à Papeete, le 25 août 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300377
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