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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300309 du 22 août 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/08/2023
Décision n° 2300309

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300309 du 22 août 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A entend contester la décision n° 359/MGT du 9 juillet 2023 par laquelle le ministre des grands travaux et de l'équipement de la Polynésie française a rejeté sa demande d'organisation des épreuves du permis de conduire des catégories A à Raiatea.
Par un courrier du 24 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à produire un exemplaire de sa requête comportant sa signature. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de Mme A n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressée a en conséquence été invitée, par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 4 août 2023, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 août 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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