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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/09/2023
Décision n° 2300236

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300236 du 12 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler la délibération n° 26/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes Hava'I a mis à disposition M. C A auprès de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés sur le poste de directeur.
Il soutient que :
- le conseil communautaire n'était pas compétent pour nommer le directeur de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés ;
- cette nomination, qui n'a pas été précédée par une délibération du conseil communautaire autorisant la création de l'emploi de directeur, est contraire à l'article 36 de l'ordonnance n° 2005-10 ;
- cette nomination méconnaît les articles 31 et 38 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- il n'est pas établi que l'agent nommé a, conformément à l'article 56 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, expressément approuvé sa mise à disposition ;
- la commission administrative paritaire n'a pas, en méconnaissance de l'article 76 du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 et du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, été consultée préalablement à cette mise à disposition ;
- la mise à disposition aurait dû être prononcée par le président de la communauté de communes Hava'I en application de l'article 45 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 et non par le conseil communautaire ;
- l'agent n'a pas été mis à disposition sur des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celles qu'il exerçait au sein de sa collectivité d'origine ; il a été nommé, à compter du 4 mai 2020, en qualité d'assistant de gestion sur un emploi relevant du cadre d'emplois application de la spécialité administrative, au grade d'adjoint ; il ne pouvait être nommé sur un emploi de directeur de régie, lequel a, en application de l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de nomination et de révocation des agents et employés de la régie ; de plus, les articles 5 et 12 du règlement intérieur de la régie autorisent d'une part le président de la communauté de communes à déléguer sa signature au directeur de la régie et d'autre part prévoient que le directeur assure la direction de la régie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la communauté de communes Hava'I, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique :
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Me Quinquis, pour la communauté de communes Hava'I.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 26/CCH/22 du 14 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Hava'I a mis à disposition M. C A auprès de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés sur l'emploi de directeur. Par un courrier du 15 février 2023 adressé au président de la communauté de communes Hava'I, le haut-commissaire de la république en Polynésie française l'a informé de l'irrégularité de la procédure de désignation du directeur et lui a demandé de procéder à son retrait. Par un courrier du 30 mars 2023, le président de la communauté de communes Hava'I a rejeté cette demande. Le haut-commissaire de la république en Polynésie française demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette délibération du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions afin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent ne peut être nommé que sur un emploi dont la création a été préalablement autorisée par l'organe délibérant.
3. La communauté de communes ne produit aucune délibération créant l'emploi de directeur de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés et définissant ses caractéristiques, en particulier le grade correspondant à l'emploi créé. Les délibérations approuvant les statuts de la régie du service de la collecte et du traitement des ordures ménagères ainsi que son règlement intérieur, si elles font mention de l'emploi de directeur, ne peuvent se substituer à l'acte prévu par les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 cité au point précédent. Par suite, M. A ne pouvait être mis à disposition sur cet emploi qui n'avait pas été préalablement créé par le conseil communautaire de la communauté de communes.
4. Aux termes de l'article 45 du décret du 29 août 2011 :
" La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'acte par lequel l'agent a été mis à disposition de de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés pour en assurer la direction n'a pas été pris par le président de la communauté de communes en sa qualité d'autorité de nomination mais par le conseil communautaire de la communauté de communes alors même que la mise en disposition en litige a été réalisée au sein de la communauté de communes sur un service relevant de son budget annexe. Par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que l'acte portant mise à disposition de M. A a été édicté par une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 26/CCH/22 du 14 décembre 2022 portant mise à disposition de M. A sur le poste de directeur de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes Hava'I et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 26/CCH/22 du 14 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Hava'I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la communauté de communes Hava'I et à M. C A.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300236
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