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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300141 du 13 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/09/2023
Décision n° 2300141

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300141 du 13 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
- d'annuler la décision n°329/MTS en date du 03 mars 2023 du ministre du travail et des solidarités et de la formation, rejetant sa demande de carte de commerçant sur le fondement de la délibération 2001-165 APF du 11 septembre 2001 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 399 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le président de la Polynésie française expose qu'après réexamen, il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Usang, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. A déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 septembre 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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