Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/09/2023 Décision n° 2200747 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200747 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme F B, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise contradictoire avec pour missions : de procéder à l'évaluation du dommage corporel de M. C D, décédé, et des préjudices résultant de l'affection cancéreuse imputable, par présomption, à une exposition au rayonnement ionisants, d'évaluer les préjudices dans le cadre de la nomenclature dite " Dintilhac " et, pour ce faire, de se voir remettre les entiers dossiers médicaux se rapportant à la pathologie radio induite de M. D, de rechercher si la consolidation de son état de santé était acquise et fixer le montant de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et d'établir le lien de causalité entre le décès de M. D et la pathologie subie par ce dernier afin d'en tirer toutes conséquences utiles quant à l'indemnisation due ; 2°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme à parfaire de 300 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'expertise médicale diligentée par le CIVEN, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations relatives aux termes du rapport avant qu'il ne soit rendu, ce qui méconnaît le principe du contradictoire ; - l'expert n'a pas rempli tout son office de sorte que tous les préjudices n'ont pas été évalués ; il n'est ainsi nullement procédé au chiffrage des frais de santé, du préjudice d'agrément ou encore du préjudice sexuel ; avant son décès, M. D avait subi des préjudices ouvrant droit à une indemnisation dans la période du 17 mai 2019 au 13 août 2000 ; - il n'est pas fait mention de manière précise des heures journalières de nécessité d'une assistance d'une tierce personne alors même que les incapacités variaient de 30 à 100 % ; - la cause possible du décès n'est pas précisée ; il est pourtant établi que le décès est dû à une complication de la chimiothérapie ; - le préjudice réel indemnisable de M. D, revenant désormais à sa succession, ne peut être inférieur à 300 000 euros, à parfaire une fois rendue l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le CIVEN conclut au rejet de la requête sous réserve d'un complément d'indemnisation envisageable sur justificatifs des frais de santé restés à charge. Le CIVEN fait notamment valoir qu'il ne s'oppose pas à la prise en charge des frais de santé si la requérante produit les justificatifs des frais restés à charge, donc après remboursement des organismes sociaux. Il rappelle également que M. D est décédé sans consolidation antérieure de son état de santé et que les préjudices d'agrément et sexuel, étant des préjudices " post-consolidation ", ils ne peuvent être pris en compte. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2023. Un mémoire, enregistré le 22 août 2023, a été présenté pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'époux de Mme B, M. C D, affecté en qualité de fusilier marin sur le bâtiment " le Maine " en Polynésie française entre le mois de mai 1972 et le mois de mai 1973, est décédé le 13 août 2020 des suites d'un cancer du poumon. Par une décision du 11 juillet 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), après avoir diligenté une expertise médicale, a adressé une proposition d'offre d'indemnisation d'un montant de 15 020 euros à Mme B en sa qualité d'ayant droit de M. D. Par la présente requête, Mme B conteste cette évaluation et demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser une somme à parfaire de 300 000 euros et d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Sur les griefs tenant à l'expertise diligentée par le CIVEN : 2. Il résulte de l'instruction que le président du CIVEN a sollicité pour expertise, avant proposition d'indemnisation, le Dr E A, professeur de médecine légale à l'université de Paris Cité, expert près la cour de cassation. Son rapport, établi le 20 juin 2022, rappelle le respect du principe du contradictoire et mentionne notamment que les parties concernées ont été avisées de la date, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise. Il indique également que l'examen du dossier médical de M. C D a eu lieu le 29 mars 2022 " en présence de Madame F D, la veuve " et du médecin traitant. D'une part, il ne résulte pas des termes de ce rapport que l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui était assignée. D'autre part, en se bornant à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu avant la remise dudit rapport en ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, Mme B, qui disposait du temps nécessaire entre la date des opérations d'expertise et celle de la remise du rapport, soit environ trois mois, pour communiquer des observations éventuelles, ne remet pas utilement en cause la régularité de l'expertise. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'un pré-rapport devait lui être préalablement soumis. De plus, est également sans incidence sur la régularité de l'expertise au regard de la mission initialement assignée à l'expert, qui porte principalement sur l'évaluation du dommage corporel de M. C D et la recherche d'une consolidation éventuelle de son état de santé, le fait que la cause possible du décès de ce dernier ne soit pas précisée alors qu'il serait pourtant établi que le décès serait dû à une complication du traitement de chimiothérapie qu'il a suivi. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les frais de santé et d'assistance par une tierce personne : 3. La requérante, qui soutient que l'expert n'a pas procédé au chiffrage des frais de santé, doit être regardée comme invoquant le défaut d'indemnisation de ce chef de préjudice. Toutefois, ainsi que l'a invité à le faire expressément le CIVEN qui indique ne pas être opposé à un complément d'indemnisation, Mme B n'a produit aucun document justificatif attestant de la réalité de ce type de préjudice patrimonial resté à charge soit, après remboursement par les organismes sociaux des dépenses de santé dues à la pathologie de son époux et à sa prise en charge médicale. En se bornant également à faire valoir qu'il n'est pas fait mention par l'expert de manière précise des heures journalières de nécessité d'une assistance d'une tierce personne alors même que les incapacités de son défunt mari variaient de 30 à 100 %, la requérante ne remet pas utilement en cause la proposition d'indemnisation qui lui a été adressée. En ce qui concerne les préjudices d'agrément et sexuel : 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date de son décès, l'état médical de l'époux de la requérante dû à sa pathologie, n'était pas consolidé. D'autre part, si Mme B fait état de ce que M. D avait subi des préjudices ouvrant droit à une indemnisation dans la période du 17 mai 2019 au 13 août 2000 et se prévaut des préjudices d'agrément et sexuel, elle n'étaye aucunement ses dires s'agissant de ces préjudices permettant d'en établir la réalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de réaliser une nouvelle expertise médicale relative à l'évaluation du dommage corporel de M. C D et de redéfinir le champ de la mission d'expertise déjà produite, Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis par son époux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CIVEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200747 |








