Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/09/2023 Décision n° 2201023 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale
| Décision du Tribunal administratif n° 2201023 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2201023 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2057 CM du 7 octobre 2022 ; 2°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge C française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir : la composition de ce comité, qui n'est pas soumise aux mêmes règles que les comités techniques paritaires traditionnels, porte atteinte aux intérêts collectifs des agents publics, la mise en place de ce nouveau comité technique réduit le périmètre du comité technique paritaire autonome de la DGEE, l'exercice du mandat représentatif de son représentant au sein du comité technique paritaire risque de devenir figuratif eu égard aux missions dévolues à ce nouveau comité ; - la représentation des personnels est prévue aux articles 50,51 et 52 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, le comité technique paritaire autonome est compétent pour l'ensemble des écoles et centres de jeunes adolescents C française, les établissements publics administratifs d'enseignement ainsi que l'administration centrale ; - le conseil des ministres a empiété sur les compétences de l'assemblée C française ; - le comité technique paritaire autonome aurait dû être consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige ne prévoit pas les modalités de désignation des représentants du personnel, en renvoyant à une autorité incompétente la définition des règles de désignation de la représentation des employés au CTHS, l'arrêté en litige est illégal ; - le conseil des ministres est incompétent pour créer de nouvelles catégories d'autorisation d'absence c'est à l'assemblée C française que cette compétence est dévolue, l'instance créée par l'arrêté en litige ne figurant pas dans la liste des organismes consultatifs créés par la loi du pays, les dispositions de l'article 9 sont illégales car adoptées par une autorité incompétente ; - les comités techniques paritaires créés par la délibération du 14 décembre 1995 ne concernent pas que les fonctionnaires C française ; - l'arrêté n° 2057 CM du 7 octobre 2022 ne précise en rien qu'il a pour objet exclusif la représentation des fonctionnaires d'Etat mis à disposition du pays ; - les modalités de désignation des représentants des personnels ont été renvoyées à un protocole d'accord, qui a été signé le 21 octobre 2022 par des organisations non représentatives au sens de la réglementation applicable localement et par des personnes non membre d'une organisation représentative ; - la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ne saurait primer sur l'organisation des compétences fixées par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable : . le syndicat ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige, le CTP autonome de la direction générale de l'éducation et des enseignements continuera à être obligatoirement consulté pour les questions concernant l'organisation générale des services, les conditions de fonctionnement de celui-ci et les problèmes d'hygiène et de sécurité, le CT créé par l'arrêté en litige n'a aucune vocation à se substituer au CTP autonome, il a été créé en application du principe selon lequel l'administration est toujours libre d'organiser de sa propre initiative une consultation préalable à l'édiction d'un acte pour assurer une information ou solliciter un avis (CEA, ASS, 21 décembre 2012, société Canal+, n° 362 347), cette instance remplace le comité technique paritaire de l'enseignement secondaire mis en place par l'arrêté n° 1242/CM du 18 novembre 1988, sur la base de la convention n° 88-003 du 31 mai 1988 sur l'éducation en Polynésie française afin de permettre la consultation des représentants des personnels de l'État affectés dans l'administration C française au sein des établissements d'enseignement du second et du premier degré, la mise en place de cette instance est liée au fait que les fonctionnaires de l'État exerçant dans le second degré ne participent pas à l'élection des représentants du personnel au sein du CTP autonome de la DGEE, c'est dans la perspective d'une consultation la plus représentative possible que la Polynésie française a décidé d'ajouter à l'avis obligatoire du CTP autonome de la DGE un avis supplétif formulé par le CT du second degré ; la mise en place de cette instance ne préjudicie en rien aux intérêts collectifs des membres du syndicat de la fonction publique, faute d'intérêt à agir, la requête du syndicat sera nécessairement considérée comme irrecevable ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 11h00 (heure locale). II) Par une requête enregistrée sous le numéro 22001024 le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2060 CM du 7 octobre 2022 ; 2°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens 3°) de mettre à la charge C française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir : la composition de ce comité, qui n'est pas soumise aux mêmes règles que les comités techniques paritaires traditionnels, porte atteinte aux intérêts collectifs des agents publics, la mise en place de ce nouveau comité technique réduit le périmètre du comité technique paritaire autonome de la DGEE, l'exercice du mandat représentatif de son représentant au sein du comité technique paritaire risque de devenir figuratif eu égard aux missions dévolues à ce nouveau comité ; - la représentation des personnels est prévue aux articles 50,51 et 52 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, le comité technique paritaire autonome est compétent pour l'ensemble des écoles et centres de jeunes adolescents C française, les établissements publics administratifs d'enseignement ainsi que l'administration centrale ; - le conseil des ministres a empiété sur les compétences de l'assemblée C française ; - le comité technique paritaire autonome aurait dû être consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté ne prévoit pas les modalités de désignation des représentants du personnel, ce qui le rend illégal ; - le conseil des ministres est incompétent pour créer de nouvelles catégories d'autorisation d'absence ; - l'instance créée par l'arrêté en litige ne figurant pas dans la liste des organismes consultatifs créés par la loi du pays, les dispositions de l'article 9 sont illégales car adoptées par une autorité incompétente. - les comités techniques paritaires créés par la délibération du 14 décembre 1995 ne concernent pas que les fonctionnaires C française ; - l'arrêté n° 2060 CM du 7 octobre 2022 ne précise pas qu'il a pour objet exclusif la représentation des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition du pays ; - les modalités de désignation des représentants des personnels ont été renvoyées à un protocole d'accord, signé le 21 octobre 2022 par des organisations non représentatives au sens de la réglementation applicable localement et par des personnes qui ne sont pas membres d'une organisation représentative ; - la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ne permet pas de déroger à la répartition des compétences prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, le CTP autonome de la direction générale de l'éducation et des enseignements continuera à être obligatoirement consulté pour connaître de toutes questions concernant l'organisation générale des services, les conditions de fonctionnement de celui-ci et les problèmes d'hygiène et de sécurité, le CT créé par l'arrêté en litige n'a aucune vocation à se substituer au CTP autonome, celui-ci n'ayant pas été créé sur les mêmes bases réglementaires, ce CT été créé en application du principe selon lequel l'administration est toujours libre d'organiser de sa propre initiative une consultation préalable à l'édiction d'un acte pour assurer une information ou solliciter un avis (CE, ASS, 21 décembre 2012, société Canal+, n° 362 347) ; la mise en place de cette instance prend en compte la circonstance que les fonctionnaires de l'État exerçant dans le premier degré ne participent pas à l'élection des représentants du personnel au sein du CTP autonome de la DGEE, c'est pour avoir une consultation la plus représentative possible que la Polynésie française a décidé d'ajouter à l'avis obligatoire du CTP autonome de la DGE un avis supplétif formulé par le CTHS du premier degré ; la mise en place de cette instance ne préjudicie en rien aux intérêts collectifs des membres du syndicat de la fonction publique, faute d'intérêt à agir, la requête du syndicat sera nécessairement considérée comme irrecevable ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 - l'arrêté n° 999 CM du 31 juillet 2002 ; - l'arrêté n° 724 PR du 27 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B pour le syndicat de la fonction publique et celles de Mme A représentant la Polynésie française. La Polynésie française a présenté, pour la requête n° 2201024, une note en délibéré qui a été enregistrée le 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés numéros 2057 CM et 2060 CM du 7 octobre 2022, le président C française a créé, auprès de la direction générale de l'éducation et des enseignements, respectivement un comité technique, hygiène et sécurité de l'enseignement du second degré et un comité technique hygiène et sécurité de l'enseignement du premier degré. Le syndicat de la fonction publique, demande au tribunal, par la requête n° 2201023, d'annuler l'arrêté n° 2057 CM du 7 octobre 2022 et, par la requête n° 2201024, l'annulation de l'arrêté n° 2060 CM du 7 octobre 2022. Ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement Sur la recevabilité : 2. L'intérêt pour agir d'un syndicat s'apprécie au regard de l'objet social de l'organisme ou de l'association tel qu'il figure dans les statuts. 3. Selon l'article 4 des statuts du syndicat de la fonction publique : " Le syndicat a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des agents publics ". 4. Les arrêtés attaqués instituent des comités techniques d'hygiène et de sécurité pour l'enseignement du premier et du second degré distinct du comité technique paritaire autonome de la direction générale de l'éducation et des enseignements. Il est constant que les personnels des établissements du premier et du second degré sont des agents publics et que les arrêtés en litige visent à assurer la participation des agents à la prévention des risques professionnels. Le syndicat de la fonction publique, qui s'est donné pour objet notamment d'assurer la défense des intérêts moraux collectifs des agents publics, a dès lors intérêt à agir contre ces arrêtés. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : 1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public C française ; () " 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 2057 CM du 7 octobre 2022 : " Le comité technique hygiène et sécurité, dans la limite des compétences de la direction générale de l'éducation et des enseignements, est consulté sur : 1° Des questions et projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement des établissements du second degré public ; 2° Des questions et projets d'orientation générale C française fixant, de manière pluriannuelle, le pilotage des ressources humaines entrant dans son domaine de compétence ; 3° Des sujets intéressants l'hygiène, la sécurité, la santé et les conditions de travail ". Selon l'article deux de l'arrêté n° 2060 CM du 7 octobre 2022 : " Le CTHS, dans la limite des compétences de la direction générale de l'éducation et des enseignements, est consulté sur : 1° Des questions et projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement des établissements du premier degré public lorsque des enseignants du CEPF sont concernés quel que soit leur lieu d'affectation, ainsi que des centres de jeunes adolescents ; 2° Des questions et projets d'orientation générale C française fixant, de manière pluriannuelle, le pilotage des ressources humaines entrant dans son domaine de compétence ; 3° Des sujets intéressants l'hygiène, la sécurité, la santé et les conditions de travail ". 7. Si la Polynésie française soutient que les arrêtés en litige n'ont pas été édictés sur le fondement de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 mais sur le fondement de l'article 90 de la loi organique du 27 février 2004 cité au point précédent, cette disposition n'a cependant ni pour objet ni pour effet de donner compétence au conseil des ministres pour fixer les règles visant à assurer la représentation des agents. En effet, il ressort des missions dévolues à ces instances par les articles 2 des arrêtés numéros 2057 CM et n° 2060 CM du 7 octobre 2022 cités au point précédent qu'elles ont vocation non à organiser le service public de l'éducation mais à assurer la participation des personnels des établissements du premier et second degré C française à la prévention des risques professionnels. Par suite, le syndicat de la fonction publique est fondé à soutenir que le conseil des ministres n'était pas compétent pour édicter les arrêtés en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés n° 2057 et 2060 CM du 7 octobre 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les présentes requêtes n'ont donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat de la fonction publique ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge C française la somme que le syndicat de la fonction publique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n° 2057 et 2060 CM du 7 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 et 2201024 | ||||








