Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/09/2023 Décision n° 2201009 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2201009 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 7 mars et 25 août 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par la réglementation pour percevoir cette indemnité ; ses intérêts moraux matériels et familiaux sont au Fenua ; il vit avec sa compagne polynésienne depuis 20 ans ; ils ont fait de fréquents séjours en Polynésie française ; leurs trois enfants ont la double culture métropolitaine et polynésienne ; il a effectué plusieurs demandes d'affectation en Polynésie française qui n'ont pas abouti ; ils ont en commun un bien immobilier à Bora Bora ; il est inscrit sur les listes électorales à Faa'a où ils ont été accueillis par sa belle-famille en 2021 ; ils ont un compte commun à la banque de Tahiti et il a signé un contrat de réserviste militaire pour trois années en Polynésie française ; son appartement en France n'est qu'un investissement immobilier ; Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C, et celles de M. A, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, militaire de carrière, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 février 2022. Installé en Polynésie française en août 2021, il a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite prévue par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Il demande l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. 2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né à St Etienne. Il a effectué un séjour militaire en Polynésie française d'août 2002 à août 2004 durant lequel il a rencontré sa compagne polynésienne, avec qui il est lié par un pacte civil de solidarité. Le couple a trois enfants. La famille s'est transférée de la métropole en Polynésie française en août 2021 lors de la retraite de M. C. Dans ces circonstances, eu égard particulièrement à la brièveté du séjour de l'intéressé en Polynésie française, sans qu'aient d'incidences les faits que son épouse était déjà propriétaire d'un terrain à Bora Bora, que la famille ait ponctuellement effectué des séjours en Polynésie lors de vacances scolaires, qu'il est inscrit sur les listes électorales à Faa'a, qu'ils ont un compte commun à la banque de Tahiti et qu'il a signé un contrat de réserviste militaire pour trois années en Polynésie française, le directeur des finances publiques en Polynésie française, en estimant que M. C n'avait pas démontré avoir en Polynésie, à la date d'effet de sa pension, le centre de ses intérêts matériels et moraux, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera transmise au directeur des finances publiques en Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201009 |








