Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/09/2023 Décision n° 2200988 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200988 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 2 mars 2023, M. A C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal administratif de la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 5287/MEA/DGRH du 24 mai 2022 en ce qu'il l'a juridiquement réintégré à la date du 26 mai suivant dans le cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes respectives de 1 920 984 F CFP (ou subsidiairement la somme de 1 558 888 F CFP fixée par l'administration et le centre hospitalier de la Polynésie française) et 800 000 F CFP en réparation, d'une part, de son préjudice pour les troubles subis dans ses conditions d'existence et, d'autre part, de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il aurait dû être réintégré le 17 avril 2022 et non pas le 26 mai suivant, eu égard à ses différentes périodes d'exclusion temporaire de fonctions ; - l'illégalité de cet arrêté constitue une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité à son égard ; il a ainsi été privé d'exercer ses fonctions pour une durée de 39 jours sans rémunération ; ses troubles dans les conditions d'existence doivent être réparés à hauteur d'un montant de 1 920 984 F CFP et son préjudice moral à hauteur de la somme de 800 000 F CFP ; il connaît des difficultés matérielles et ne dispose plus de source de revenus ; subsidiairement, le tribunal pourrait, à tout le moins, retenir la somme de 1 558 888 F CFP au titre de l'évaluation du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence ; il a le plus grand mal à assurer les frais d'éducation de ses enfants à charge, celui-ci, veuf, étant seul à subvenir à leurs besoins. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 17 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens que M. C expose dans ses écritures sont infondés tant en fait qu'en droit. Par des mémoires enregistrés les 8 février et 24 mars 2023, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'indemnisation que M. C réclame ne peut lui être versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre, représentant M. C, celles de Mme B pour la Polynésie française et celles de Me Quinquis pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, chirurgien vasculaire et thoracique, exerce en qualité de praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) depuis 2008. Il a fait l'objet de plusieurs sanctions d'exclusion de fonctions pour comportement inapproprié vis-à-vis du personnel et manquements professionnels graves et même de révocation en 2019. Toutefois, au regard de l'illégalité de certaines décisions prises à son encontre par le centre hospitalier de la Polynésie française, sans que les comportements et faits fautifs de l'intéressé ne soient pour autant remis en cause, M. C a été, plusieurs fois, réintégré, ce, au terme de plusieurs décisions de justice administrative. Le 25 mai 2020 notamment, le président de la Polynésie française, après avoir procédé à sa réintégration, l'a de nouveau exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, sans rémunération. Par un arrêté n° 5287/MEA/DGRH du 24 mai 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a réintégré " juridiquement " l'intéressé dans le cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 26 mai 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : 2. Par un arrêt n° 22PA00391 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 2000475 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 19 octobre 2021 qui a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020, mentionnée au point 1, le suspendant une nouvelle fois de ses fonctions, après une première sanction d'exclusion de fonctions en date du 8 mars 2017. S'agissant de la sanction de révocation précitée intervenue en 2019, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 20PA02231 du 30 novembre 2021, a annulé la décision du 7 juin 2019 par laquelle le président de la Polynésie française avait prononcé cette sanction enjoignant à la Polynésie française de réintégrer M. C dans ses fonctions au sein du centre hospitalier de la Polynésie française sous réserve que celui-ci " ne fasse pas l'objet () d'une nouvelle décision d'éviction du service à caractère exécutoire ". En exécution de cet arrêt, la situation administrative de l'intéressé a été régularisée par un arrêté n° 241/PR du 25 mars 2022 portant retrait, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté n° 32/PR du 21 janvier 2021 excluant M. C de ses fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté n° 31/PR pris le même jour portant radiation de l'intéressé du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française. Ne faisant plus ainsi l'objet d'une mesure de radiation, M. C se retrouvait sous l'effet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ayant pris effet depuis le 26 mai 2020. Si M. C soutient qu'il aurait dû être réintégré dès le 17 avril 2022 en tenant compte de ses différentes périodes d'exclusion temporaire de fonction et non à compter du 26 mai 2022 comme le prévoit l'arrêté du 24 mai 2022 qu'il conteste, il résulte de ce qui précède que l'arrêté précité du 25 mars 2022 a bien été pris pour l'application de l'arrêt susvisé n° 20PA02231 du 30 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris duquel il ne résulte pas que, pour se conformer à cette décision de justice, l'administration soit contrainte de prendre en compte, pour la régularisation de la situation de l'intéressé, la chronologie de ses différentes périodes d'exclusion temporaire de fonctions ainsi que les changements de sa situation administrative au sein du centre hospitalier de la Polynésie française depuis les premières sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet et dont certaines ont d'ailleurs été annulées. Dans ces conditions, en l'absence, en tout état de cause, de rétroactivité rendant imputables sur la durée de l'exclusion de fonctions prononcée le 25 mai 2020 les périodes d'exclusion de fonctions en lien avec une précédente mesure d'exclusion prononcée en 2017, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 24 mai 2022 est entaché d'illégalité en ce qu'il le réintègre " juridiquement " dans le cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 26 mai 2022, qui représente le terme de la période d'exclusion temporaire de fonction de deux ans régulièrement " constatée " par l'arrêté précité n° 32/PR du 21 janvier 2021. 3. M. C ne présentant aucun autre moyen à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2022 qu'il attaque, celui-ci n'est pas fondé à en demander l'annulation. Il en est de même s'agissant de la décision implicite de rejet sur recours hiérarchique que le requérant conteste également. 4. En l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté en litige, la responsabilité de la Polynésie française ne peut dès lors être engagée. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C tendant à la réparation d'un préjudice tiré des troubles subis dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 150 000 F CFP à verser au centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200988 |








