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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/09/2023
Décision n° 2200982

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200982 du 12 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme D B et M. F G, représentés par Me Eftimie-Spitz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° 21-1718-4/VP/DCA du 1er juin 2022 délivré par le vice-président de la Polynésie française à M. C pour des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 71 HL (Terre Teurutanuavane Lot 1 - Lot C de la parcelle B, partie, Lot A, parcelle 3), située à Papeete, ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet architectural est insuffisant en ce qu'il ne définit ni le choix des matériaux et des couleurs, ni l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments et non plus le traitement de leurs accès et de leurs abords ;
- certains documents planimétriques sont manquants (plans de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200ème et 1/500ème, absence d'indication sur les plans des conduits de fumée et de ventilation ainsi que de l'emplacement des gaines et passages réservés pour les fluides ou réseaux divers, indications des canalisations d'eaux pluviales, d'eaux usées et d'alimentation en eau potable, absence de plan en coupe matérialisant la sortie de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), absence d'indication sur les plans de façades des matériaux et revêtements apparents à une échelle d'au moins 1/100ème ) ; les explications relatives aux dispositifs d'assainissement des eaux usées sont plus qu'évasives ;
- certains documents complémentaires sont manquants (absence d'étude justifiant le bien-fondé des mesures envisagées pour garantir la stabilité des terrassements, plan de terrassement produit insuffisant, le permis de construire ne pouvait être accordé dans des conditions également vagues sur l'usage du remblai et des déblais, les plans produits ne sont pas conformes aux recommandations des techniciens, une étude de type G4 ou G5 aurait dû être réalisée) ;
- les accords de voisinage requis n'ont pas été fournis (accord pour la prise de vue constitué par le remblai et accord permettant au pétitionnaire d'améliorer la portion de servitude concernée et étude technique en ce sens) ;
- le plan d'implantation du poste de relevage des eaux usées brutes avec accès au poste et vue en coupe fait défaut ;
- l'article NB 3-1 du plan général d'aménagement (PGA) de Papeete est méconnu dès lors que la largeur de la route de desserte du projet est, pour une très grande part de son tracé, inférieure à 6 mètres ; cinq points de croisements entre deux véhicules légers sont seulement possibles, il n'y a aucune possibilité de croisement avec le " camion poubelles " ; les manœuvres notamment en marche arrière et la nuit sont délicates voire dangereuses dans une telle configuration de desserte insuffisante ; les pompiers ne peuvent absolument pas accéder à la parcelle HL 71 ; le dispositif de ramassage des ordures est saturé ;
- l'autorisation contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la question de l'évacuation des eaux pluviales au regard de la dangerosité des lieux, du classement en zone NB du terrain d'assiette du projet, ainsi qu'en zone bleue par le PPR ; l'état de la route d'accès est actuellement déplorable et l'aggravation de la servitude des eaux pluviales est certaine du fait du projet ;
- il est impossible d'évacuer 678 m³ de terrassement par la voie de desserte existante, ce qui va menacer des parties entières de la route qui risquent de s'effondrer sur les maisons en contrebas ; ce chemin deviendra impraticable ;
- il n'est pas possible de respecter la norme NF P91-120 relative au parc de stationnement à usage privatif puisqu'elle interdit de créer une rampe d'accès de 25 % ;
- l'article D. 332-2 §5 du code l'aménagement est méconnu, l'autorisation accordée n'examine pas le raccordement de l'habitation aux installations collectives et, notamment, au raccordement aux égouts ; l'évacuation des eaux usées n'a pas été étudiée ; la gestion des eaux de pluie par le caniveau existant est impossible ;
- l'article NB 11-1 du PGA de Papeete est méconnu en ce qui concerne la qualité architecturale de la toiture prévue ; aucun plan d'insertion de la construction dans son environnement n'est produit ;
- l'article NB 12-3 du PGA de Papeete est méconnu dès lors que l'aire de stationnement prévu par le projet est impraticable pour tous autres véhicules que deux scooters, tant les manœuvres pour deux petites voitures de type " berline " paraissent difficiles ;
- les articles NB 13-1, 13-2 et 13-3 du même PGA sont également méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, M. E C, représenté par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 228 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas du respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de leur intérêt pour agir, et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut, pour les requérants, de justification du respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de leur intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourion pour M. C et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2023, a été produite pour Mme B et M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2022, M. C a formé une demande de travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° 71 HL (Terre Teurutanuavane Lot 1 - Lot C de la parcelle B, partie, Lot A, parcelle 3), située sur le territoire de la commune de Papeete. Par une décision du 1er juin 2022, le vice-président de la Polynésie française a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme B et M. G demandent l'annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision du 19 septembre 2022, portant expressément rejet de leur recours gracieux formé le 8 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.() ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant, autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou les associations, qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. S'il ressort des pièces du dossier, particulièrement des extraits cadastraux versés aux débats, que la parcelle bâtie n° 27 HL dont Mme B et M. G sont propriétaires jouxte la parcelle d'assiette du projet en litige, cadastrée n° 71 HL, ces derniers n'apportent toutefois, en réponse à la fin de non-recevoir opposée à ce titre, aucun élément permettant de caractériser une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien du fait du projet litigieux au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 2. Dans ces conditions, ceux-ci ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis susvisé accordé pour les travaux de terrassement et de construction litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir opposée en défense tant par M. C que par la Polynésie française, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation de travaux de terrassement et de construction en litige et de la décision de rejet du recours gracieux susmentionné présentées par Mme B et M. G, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et M. G la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. G est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. G verseront à M. C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. F G, M. E C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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