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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/09/2023
Décision n° 2300382

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300382 du 12 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 30 août 2023, M. Q BC, Mme AE M, M. AC BM, M. AJ BG, M. Z AW, M. AF C, Mme X AX, M. AQ BI, M. F M, Mme I C, M. AB D, M. AU H, M. AM A, M. BY, Mme U L, M. BB V, M. E AL, M. BS, M. BO, M. BT, Mme BV, M. P AH, Mme AG AT, M. AI AP, Mme AZ AD, M. BB Y, M. BQ, M. N BU, M. AQ BK, Mme AK BH, Mme AY R, M. T G, M. BR, M. BP BD, Mme K AR, M. BB AV, M. BX, M. O B, M. AN BE, M. BA M, Mme BF AO, M. BL BN, M. BJ J, à M. W AA, M. BW, représentés par Me Loyant, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au président de la commission électorale de la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers de la Polynésie française (CCISM) de proclamer les résultats des élections consulaires du 27 juin 2023 dans un délai maximum de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de trois jours suivant la date de notification aux parties de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner au ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française en charge de la tutelle de la CCISM de publier les résultats des élections consulaires dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la date de notification aux parties de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CCISM et de la Polynésie française, chacune, une somme de 200 000 F CFP à verser à M. BC, tête de liste du collectif des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission électorale réunie le 7 juillet 2023 n'était, sur ses cinq membres, composée que de son seul président ; aucune disposition n'autorise la commission à ne pas publier les résultats ; l'article 56 de l'arrêté du 4 septembre 2000 impose au ministre à qui sont transmis les résultats de les publier au journal officiel de la Polynésie française (JOPF) ;
- les décisions de refus de proclamer et de publier ces résultats leur portent préjudice ; ayant remporté les élections, ils ne peuvent exercer leurs mandats consulaires ;
- il est urgent de mettre fin à cette situation qui affecte tant leurs intérêts d'élus que l'intérêt général ; l'ancienne équipe ne peut depuis la fin de son mandat qu'expédier les affaires courantes ainsi qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 4 septembre 2000, ce alors qu'un certain nombre de projets importants nécessitent des décisions en urgence ;
- il appartient au seul tribunal administratif, juge des élections, d'apprécier, en cas de recours contre le résultat des élections, si celles-ci doivent être annulées et refaites ;
- la sincérité du scrutin, la liberté du droit de vote et le principe d'égalité sont méconnus ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucune des quatre conditions de mise en œuvre du référé de l'article L 521-3 du code de justice administrative n'est remplie :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; les requérants ont ainsi notamment attendu un mois et demi pour saisir le tribunal ; la CCISM continue de fonctionner et il n'y a donc pas d'atteinte grave ;
- la condition d'utilité n'est pas satisfaite ; les mesures sollicitées sont inutiles ; la proclamation des résultats par la commission électorale n'a aucune incidence juridique ;
- la condition de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie puisque sont en cause des décisions de l'administration ;
- la condition d'absence de contestation sérieuse n'est pas satisfaite ; eu égard aux doutes entachant la sincérité du scrutin, la publication du résultat des élections pourrait conduire à installer à la tête de la CCISM une équipe irrégulièrement élue ;
- enfin le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et tel ne serait pas le cas des injonctions sollicitées ; rien n'empêche les requérants de saisir le juge du fond et d'obtenir une mesure tout à fait similaire ;
Me Loyant a informé le tribunal de ce que M. BC était désigné comme représentant unique des signataires de la requête et, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, seul destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les observations de Me Loyant pour M. Q BC et autres et celles de M. Q BC,
- celles de M. S et Mme AS pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q BC et 44 autres requérants sollicitent, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le prononcé de mesures d'injonction à l'encontre du président de la commission électorale de la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers de la Polynésie française (CCISM) et du ministre de l'économie et des finances de la Polynésie française afin que soient respectivement proclamés et publiés les résultats des élections consulaires du 27 juin 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures provisoires () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers : " Les membres de la C.C.I.S.M. sont élus dans leur collège pour 5 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Le point de départ de leur mandat est fixé à la date de publication des résultats des élections au Journal officiel de la Polynésie française. Au cas où le renouvellement a lieu après la date normale d'expiration de leur mandat, ils restent en fonction pour assurer les affaires courantes ". Aux termes de l'article 46 de cet arrêté : " En période électorale, la commission électorale a pour missions : -l'établissement d'un modèle type de liste de candidature ;-le contrôle des listes de candidatures et leur recevabilité ;-le contrôle de l'expédition des bulletins de vote et de l'ensemble des documents électoraux ;-le recensement des votes et la proclamation des résultats des élections ". L'article 56 de cet arrêté dispose : " A l'issue du dépouillement, le président de chaque bureau de vote établit le procès- verbal des opérations électorales en trois exemplaires. Un, accompagné des pièces justificatives des procurations est adressé au secrétariat de la C.C.I.S.M. qui le transmet à la commission électorale, un autre au ministre de tutelle et le dernier est conservé aux archives de la mairie. La commission électorale effectue le recensement général des votes qui a lieu au siège de la C.C.I.S.M. dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date des élections. Le directeur général transmet, sans délai, un exemplaire du procès-verbal de séance au ministre qui est chargé de publier les résultats définitifs du scrutin au Journal officiel de la Polynésie française. Les recours contre les élections des membres sont portés devant le tribunal administratif ".
4. Il résulte de ces dispositions que, à l'issue du scrutin, la commission électorale de la CCISM effectue le recensement général des votes et proclame les résultats des élections, le ministre en charge de cet établissement publie les résultats définitifs et le tribunal administratif connaît des recours introduits, le cas échéant, contre les élections des membres. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la commission électorale en décidant de ne pas proclamer le résultat des élections et le ministre en charge de la CCISM en décidant de ne pas les publier, au motif d'irrégularités qui auraient entaché le scrutin, mais dont il ne leur appartient cependant pas d'apprécier l'incidence, ont méconnu chacun l'étendue de leurs compétences et entaché ces décisions d'illégalité.
5. Toutefois, en premier lieu, il est constant que les mesures sollicitées du juge des référés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient de nature à prévenir un péril grave, font, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, obstacle à l'exécution de décisions administratives, la décision expresse du président de la commission électorale du 9 juillet 2023 de refuser de proclamer les résultats du scrutin et la décision implicite du ministre en charge de l'économie, révélée notamment par les articles et communiqués de presse joints à la requête, de ne pas publier les résultats et d'organiser un nouveau scrutin.
6. En second lieu et au surplus, les mesures sollicitées du juge des référés, conduisant à proclamer et publier le résultat des élections, ne revêtent pas un caractère provisoire conforme à l'office du juge des référés, en méconnaissance de l'article 5 du code de justice administrative.
7. Dès lors la requête, ainsi présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de rechercher les effets des mesures qu'ils sollicitent par un recours au fond comportant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, assorti le cas échéant de la procédure de référé-suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCISM et de la Polynésie française une somme à verser aux requérants sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q BC en sa qualité de représentant unique, à la Polynésie française et à la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers de la Polynésie française. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300382
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