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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300445 du 22 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/09/2023
Décision n° 2300445

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300445 du 22 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au juge des référés :
1) d'ordonner avant dire-droit au Port Autonome de Papeete de suspendre la signature du marché public portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6, dans la limite de 20 jours ;
2) en tant que de besoin, si le Port autonome ne satisfait pas à ses demandes, d'ordonner la communication des motifs détaillés de rejet de ses offres et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et surseoir à statuer dans l'attente de cette communication ;
3) d'annuler dans son intégralité la procédure de passation de ce marché public ;
4) de mettre à la charge du Port Autonome de Papeete la somme de 600 000 F CFP à lui verser en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au Port Autonome de Papeete de différer la signature du marché portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6 jusqu'au 11 octobre 2023.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au Port Autonome de Papeete de différer la signature du marché portant sur les travaux de construction du quai de cabotage n°6 jusqu'au 11 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer et au Port Autonome de Papeete.
Fait à Papeete, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300445
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