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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300441 du 20 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/09/2023
Décision n° 2300441

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300441 du 20 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mmes A, V A et T M ont saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant la suspension des décisions notifiées les 11 et 13 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'éducation de la Polynésie française a refusé l'inscription au centre national d'enseignements à distance (CNED) de leurs enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les requérantes n'ont, en méconnaissance de l'article R. 521-1 précité du code de justice, produit, à l'appui de leur demande en référé, aucune requête à fin d'annulation des décisions de refus d'inscription au CNED qu'elles contestent. Il suit de là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin par ailleurs de demander aux requérantes de régulariser leur requête en en introduisant une par requérante et décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A, V A et T M est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A, V A et T M. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation.
Fait à Papeete, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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