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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300060 du 26 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/09/2023
Décision n° 2300060

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300060 du 26 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur qui lui a été signifié et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 146 172 F CFP ;
2°) de l'indemniser des préjudices subis.
Elle soutient que :
- en janvier 2023, le trésor public l'a informée qu'elle restait redevable d'un reliquat actualisé d'une dette alors que celle-ci avait été apurée récemment par la commune d'Arue ; cette réactualisation très récente ne comporte pas d'en-tête précise ni le nom de l'autorité signataire ;
- il s'agit d'une dette très ancienne, dont elle n'est pas redevable dès lors qu'elle avait déjà quitté la commune d'Arue ; la créance de la commune, qui date de plus de 10 ans, est prescrite ;
- afin de tenter de régler cette situation, elle a été amenée à effectuer plusieurs déplacements et engager ce faisant des dépenses qu'elle est seule à assumer ; elle est fondée à demander à en être indemnisée.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la commune d'Arue, représentée par Me Antz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est mal dirigée, incomplète et sans demande préalable ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; le montant de l'indemnisation réclamée n'est pas précisé.
La trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels qui a été destinataire de la présente procédure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 11h00 (heure locale).
Par une lettre du 4 juillet 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'avis à tiers détenteur " actualisé au 13 janvier 2023 " qui porte sur des redevances d'eau ainsi que d'enlèvement des ordures ménagères et met, de ce fait, en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et un usager, relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 12 septembre 2023 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2012, Mme B a fait l'objet d'une opposition à tiers détenteur afin d'obtenir le paiement d'une créance de 338 219 F CFP. Le 13 janvier 2023, ce document a été " actualisé " et la dette évaluée à 146 172 F CFP. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet acte du 13 janvier 2023 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 146 172 F CFP.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Mme B conteste l'opposition à tiers détenteur émise par le comptable public, responsable de la Trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels, en paiement des redevances qui lui sont réclamées par la commune d'Arue au titre de sa consommation d'eau pour les années 1998 à 2021 et au titre des ordures ménagères pour l'année 2012. Eu égard à leur objet et aux conditions de leur fonctionnement, les services de distribution d'eau et d'enlèvement des ordures ménagères exploités en régie par la commune d'Arue présentent le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé, alors même que ces litiges sont relatifs à des titres de perception émis pour paiement de redevances au titre de ce service et destinés à être pris en charge par un comptable public. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ces services. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur actualisé au 13 janvier 2023 et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 146 172 F CFP ainsi que celles présentées à titre indemnitaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune d'Arue et au trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300060
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