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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300052 du 26 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/09/2023
Décision n° 2300052

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300052 du 26 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 10 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de la majoration de son traitement pour la période allant du 4 février au 25 mars 2022.
Elle soutient que :
- il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'agent public éligible à une majoration de traitement du fait d'une affectation dans un département d'outre-mer, et qui se trouverait en situation de congés annuels, de congés maladie ordinaires ou de congé de maternité hors du département d'affectation perdrait son droit à cette majoration de traitement ;
- durant sa convalescence en Guadeloupe, elle a continué à payer son loyer et ses différents abonnements ; ces charges représentent la moitié du montant du traitement désindexé qui lui a été versé ;
- cette situation est à l'origine d'un préjudice financier très important.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2023, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que, présentée à la juridiction le 9 février 2023, elle est nécessairement tardive au regard de la décision implicite du 16 juillet 2022 qu'elle conteste ;
- elle est également irrecevable en tant qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante n'exposant aucun moyen de nature à faire constater l'illégalité de la décision implicite qu'elle conteste ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce en qualité d'adjointe administrative au centre pénitentiaire de Faa'a en Polynésie française. Elle a effectué un séjour en Guadeloupe du 13 janvier au 13 février 2022. Alors qu'elle était en congés annuels, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 février au 25 mars 2022. Constatant que son traitement du mois de février 2023 n'avait pas été majoré du coefficient en lien avec son affectation en Polynésie française, elle a saisi le 16 mai 2022 la directrice interrégionale des services pénitentiaires, cheffe de la mission d'outre-mer, d'un recours gracieux. Ce recours ayant été implicitement rejeté, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ". Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer : " Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence [] ". Il en résulte que le fonctionnaire de l'Etat affecté dans une collectivité territoriale d'outre-mer et placé en congé de maladie ou de longue durée ne peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 que si, durant son congé, il réside effectivement dans l'un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué.
3. Il est constant que Mme A, placée en congé de maladie ordinaire du 4 février au 25 mars 2022, séjournait, pendant la période litigieuse, en Guadeloupe. Aussi, elle ne pouvait, au cours de cette période, être regardée ni comme en position de service en Polynésie française, ni comme y ayant conservé sa résidence au sens des dispositions précitées. Par suite c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas appliqué à sa rémunération l'index de correction ou le coefficient de majoration prévu par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300052
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