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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300013 du 26 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/09/2023
Décision n° 2300013

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300013 du 26 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Fare Rata, représentée par Me Tang, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la facture 2022/5640 du 17 octobre 2022 mettant à sa charge la somme de 4 353 641 F CFP ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La facture 2021/5640, qui doit être regardée comme un titre de recettes, ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l'émetteur en méconnaissance de l'article 85 II de la délibération n° 95-205 du 23 novembre 1995 ; il reviendra au Port autonome de produire le bordereau de recettes portant la signature du directeur général afin qu'il soit vérifié que cet acte a été émis par une personne régulièrement habilitée ;
- l'occupation sans droit ni titre n'est aucunement établie, elle a libéré les lieux et rien n'interdisait au Port autonome de reprendre possession des locaux dès le 5 octobre 2018 ; alors que la société d'Acconage Tahitien (SAT NUI) souhaitait reprendre les locaux, ni l'OPT ni elle-même n'étaient règlementairement tenus de procéder à la remise en état des lieux ainsi que le prévoit l'article D. 112-2-7 du code des ports maritimes de la Polynésie française ; toute demande postérieure au 4 octobre 2018 concernant le bâtiment B2 est dépourvue de fondement ;
- la créance du Port autonome n'est pas fondée sur un tarif légalement applicable : le Port autonome se prévaut d'un tarif de 9 693 F CFP supérieur au tarif de 8 996 F CFP mentionné dans l'arrêté du 7 novembre 2008, or il apparaît qu'aucun acte régulièrement pris n'a modifié ce tarif de 2008 ; l'article 12 de l'arrêté n° 580 du 5 juillet 1993 prévoit que les tarifs des prestations des salles publiques et locaux administratifs sont soumis à l'approbation du conseil des ministres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Fare Rata la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- l'arrêté n° 580 du 5 juillet 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tang, pour la SAS Fare Rata, et celles de Mme A, représentant le Port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux conventions n° 77-57 et 84-47 datées respectivement du 11 janvier 1978 et du 3 juillet 1984, le Port autonome de Papeete a autorisé l'Office des postes et télécommunications (OPT) de la Polynésie française à occuper le hangar n° 8 de la zone des entrepôts de Motu-Uta, d'une surface de 1 782 m² utilisables. Cette autorisation a été par la suite reconduite tacitement. Par courrier du 27 septembre 2017, le directeur général du Port autonome a informé l'OPT qu'il avait décidé de mettre fin à cette convention à compter du 31 décembre 2017 et lui a proposé une nouvelle convention dont les termes étaient identiques à la convention initiale à l'exception de la reconduction, qui devait faire l'objet d'une convention expresse. L'OPT n'a pas signé l'avenant proposé et a informé le Port autonome qu'il cesserait d'utiliser le hall de stockage de 1 536 m² à compter du 1er septembre 2018. Il a indiqué également souhaiter conserver le local de 246 m² afin de poursuivre l'exploitation d'un bureau de poste. La nouvelle direction du Port a finalement décidé de ne pas donner suite à cette demande et a proposé à l'OPT soit de libérer les lieux soit de louer l'intégralité de la surface. Par lettre du 18 septembre 2019, le directeur du Port autonome a informé l'OPT qu'il avait fixé, par deux décisions du 16 septembre 2019, l'indemnité annuelle d'occupation à 9 471 F CFP le m² pour l'année 2018 et 9 529 F CFP le m² pour 2019. A la requête du Port autonome de Papeete, le juge des référés, par une ordonnance du 3 septembre 2020, a enjoint à l'OPT de libérer les locaux, à compter du 31 octobre 2020, d'une superficie totale de 1 536 m2, qu'il occupe dans le hangar B2, situé dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete, sur la parcelle cadastrée Z A8, et de retirer tout matériel et/ou autres ouvrages qu'il y aurait installés. Le Port autonome a adressé à la société Fare Rata, filiale à 100 % de l'OPT en charge du service postal depuis le 1er janvier 2019, la facture n° 2022/5640 du 17 octobre 2022, valant titre de recettes, mettant à sa charge une somme de 4 353 641 F CFP au titre de l'occupation du domaine public portuaire pour la période allant du 1er août au 31 octobre 2021. La SAS Fare Rata demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler ce titre et de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre en litige :
2. La société Fare Rata soutient que le titre est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité de son auteur et qu'en l'absence de signature, il appartient au Port autonome de produire le bordereau de recettes comportant la signature du directeur général.
3. Aux termes du II l'article 85 de la délibération du 23 novembre 1995 : " II - Mentions des volets du titre de recette Le premier volet "titre de recette" comporte les mentions suivantes : - identité et adresse géographique et postale du débiteur ; - nature de la créance ; - référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; - bases de la liquidation de la créance ; - imputation budgétaire de la recette ; - montant de la somme à recouvrer ; - date à laquelle le titre est émis ; - numéro (référence) du bordereau sur lequel le titre a été récapitulé. / Le second volet "avis d'émission du titre" comporte, outre les mentions portées sur le premier volet, les mentions suivantes : - noms, prénoms, et qualité de l'émetteur conformément à l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - voies et délais de recours ; - modalités de paiement. III - Dispense de signature de l'avis d'émission du titre
Par dérogation à l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 susvisée et conformément à son article LP 1er, l'avis d'émission du titre est dispensé de signature. En cas de contestation de celui-ci par le débiteur, le bordereau de titres de recettes est produit afin d'attester de sa signature. ".
4. Il ressort des pièces du dossiers, notamment de l'avis des sommes à payer n° 2022/5640, que celui-ci mentionne, notamment, le nom, le prénom et la qualité de son émetteur, à savoir M. C B, directeur général. En outre, le Port autonome a produit le bordereau de recettes collectif n° 113 signé par son ordonnateur. Par suite la SAS Fare Rata n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes qu'elle conteste est irrégulier.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 112-2-7 du code des ports maritimes de la Polynésie française : " Les constructions, installations et équipements établis par le permissionnaire ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en état. Ces opérations sont réalisées aux frais et sous la responsabilité du titulaire. ". Par ailleurs, l'article 7 de la convention n° 84/47 du 3 juillet 1984 relative à l'occupation d'un entrepôt n° 8 du Port autonome sis à Motu-Uta - restitution des lieux - remise en état stipule : " Sauf s'il a préalablement présenté un successeur agréé par le Port autonome de Papeete, acceptant de lui reprendre les locaux, l'amodiataire doit, en fin d'occupation ou à la date de cessation pour quelque cause que ce soit de l'autorisation donnée par la convention, remettre les lieux libres de toutes installations qu'il aurait construites ou dont il aurait fait l'acquisition d'un précédent occupant ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci était tenue à la remise en état des locaux qu'elle avait occupés pour exercer son activité dès lors que la convention du 3 juillet 1984 avait été résiliée le 31 décembre 2017. En outre, si la SAS Fare Rata soutient que la société " SAT NUI " voulait reprendre ces locaux, une telle circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de remettre les lieux en état dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait présenté ce repreneur potentiel au Port autonome et que celui-ci après l'avoir agréé l'ait autorisé à occuper ces locaux. Par suite, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur son obligation contractuelle de remettre les locaux en état.
7. La SAS Fare Rata, qui soutient avoir cessé toute occupation et restitué les locaux le 5 octobre 2018, estime qu'en l'absence d'occupation effective, le Port autonome n'est pas fondé à lui demander le paiement d'une indemnité d'occupation. Il résulte toutefois de l'instruction que des travaux de désamiantage ont été réalisés sur une surface de 36 m² et que l'accès aux locaux n'a été possible qu'à compter du 29 septembre 2021, date à laquelle les résultats d'analyses des prélèvements d'air ont été communiqués au Port autonome. En outre, par courrier du 9 novembre 2021, la SAS Fare Rata et l'OPT ont fait part au Port autonome de leur accord pour prendre en charge le coût des travaux de remise en état du hangar, qui avait été estimé à 1 800 000 F CFP. Il résulte également de l'instruction, et notamment du plan de masse joint en annexe à la convention du 11 janvier 1978, que le hangar ne comportait qu'un seul accès, n'avait aucune fenêtre et ne comportait qu'un seul niveau. Il est ainsi constant que des aménagements importants ont été effectués pour les besoins de l'activité postale et que ni l'OPT de la Polynésie française, ni la société Fare Rata n'ont procédé au retrait de ces installations. Aussi, et alors même qu'elle avait cessé d'utiliser les locaux, la SAS Fare Rata n'est pas fondée à soutenir, faute d'avoir remis les locaux dans l'état initial, les avoir restitués au Port autonome. Par suite, le Port autonome de Papeete est fondé à demander à la société Fare Rata de l'indemniser en raison de l'occupation de ces locaux du 1er août au 31 octobre 2021.
8. En deuxième lieu, d'une part, une personne publique est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute natures procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public maritime.
9. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
10. Si la SAS Fare Rata soutient que l'acte en litige est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'acte réglementaire fixant la tarification de l'occupation du domaine public dont il fait application, il résulte de l'instruction que cet acte ne constitue pas la base légale de l'acte en litige dès lors que la requérante n'est pas redevable d'une redevance mais d'une indemnité. En outre, s'agissant d'une indemnité pour occupation irrégulière, le Port autonome n'a pas fait application de ce tarif mais l'a pris comme référence pour évaluer son préjudice et arrêter une indemnité. Par suite, l'exception d'illégalité ainsi soulevée doit être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la somme mise à sa charge par le titre n° 2022/5640 émis au titre de l'occupation d'un entrepôt du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Port autonome, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SAS Fare Rata demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Fare Rata la somme que le Port autonome, qui n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fare Rata est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fare Rata et au Port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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