Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/09/2023 Décision n° 2300009 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300009 du 26 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 31 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Tefan, demande au tribunal de : 1°) condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 848 736 FCFP au titre des indemnités AFIS, outre les intérêts de retard ; 2°) condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; 3°) mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a engagé un recours hiérarchique contre la décision de mettre fin à la perception de cette indemnité AFIS ; l'arrêté du 21 juillet 2017 ne lui a jamais été notifié ; il ne conteste ni cet arrêté, ni celui du 25 octobre 2017 qui lui accorde des indemnités et n'annule pas les indemnités AFIS ; - l'administration lui est redevable des indemnités de sujétions spéciales qui lui ont été octroyées par arrêté du conseil des ministres du 25 octobre 2017, qui n'a pas été abrogé ; ce n'est pas parce qu'il avait intégré la brigade itinérante que sa qualification AFIS n'était plus d'actualité, donc que le versement ISS n'avait plus lieu d'être ; - il a effectué 20 vacations AFIS en juin 2017 ; - les trois courriers reçus lui indiquant la fin du bénéfice de l'indemnité AFIS n'ont pu abroger l'arrêté du 25 octobre 2017 lui octroyant l'indemnité AFIS ; Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 16 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la fin de l'octroi de l'indemnité de sujétions spéciales AFIS résulte de l'application de l'arrêté n°6904/MTF.DGRH du 21 juillet 2017, qui affecte M. B à la brigade itinérante sise à Papeete, Tahiti à compter du 12 juin 2017 et de l'article 3 de l'arrêté n°10700/MTF du 25 octobre 2017 ; l'intéressé n'a engagé aucun recours contre ces arrêtés ; par ailleurs le contentieux n'est pas lié en l'absence demande indemnitaire préalable ; - subsidiairement les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 610/CM du 12 mai 2016 modifié relatif aux indemnités de sujétions des agents de la direction de l'aviation civile de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, pompier d'aérodrome et agent AFIS se plaint de ce que depuis son affectation à la brigade itinérante sise à Papeete, le 12 juin 2017, par arrêté du 25 octobre 2017, il ne perçoit plus l'indemnité de sujétion spéciale d'agent d'information de vol (AFIS) perçue antérieurement. Sur les fins de non-recevoir concernant le versement de l'indemnité AFIS : 2. Il résulte de l'instruction que l'indemnité AFIS litigieuse a cessé d'être versée à M. B par application de l'arrêté du 21 juillet 2017 décidant sa nouvelle affectation et de celui du 25 octobre 2017 déterminant son régime indemnitaire dans son nouveau poste, soit l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale SSLIA au niveau 4,5. Ces arrêtés n'ont pas été contestés par le requérant et sont donc devenus définitifs. L'administration a au demeurant, saisie par l'intéressé, confirmé par courriers des 2 octobre 2018 puis 12 février 2019, également non contestés, la fin du versement de l'indemnité AFIS servie dans les anciennes fonctions. 3. L'existence de la voie de recours dont disposait M. B pour contester la légalité de ces décisions s'oppose à ce qu'il engage devant le tribunal administratif une action mettant en cause la responsabilité de la Polynésie française en raison de leur illégalité. La demande d'octroi d'une indemnité résultant de l'illégalité de l'interruption du versement de cette indemnité est donc, ainsi que l'invoque en défense la Polynésie française, irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable, et ne peut qu'être rejetée Sur le préjudice moral : 4. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'existence d'un préjudice moral dont M. B serait fondé à demander à être indemnisé. Cette demande ne peut donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseur le plus ancien, A. Graboy-GrobescoLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300009 |








