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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300071 du 26 septembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/09/2023
Décision n° 2300071

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300071 du 26 septembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Lamourette, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 618 000 F CFP au titre des conséquences dommageables de l'emprise irrégulière de la Polynésie française sur sa parcelle sise à Teva I Uta, cadastrée section BR 119 et d'une contenance de 408 m² ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 342 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune procédure administrative de déclaration d'utilité publique n'a été mise en œuvre par la Polynésie française, les travaux entrepris sur la rivière Paui ont porté atteinte à sa propriété privée, laquelle a été amputée matériellement par les travaux de déviation de la rivière ;
- l'agence immobilière Ethik, qu'il a mandaté à cet effet, évalue le prix du mètre carré à 7000 F CFP ;
- il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice qu'il évalue à 2 618 000 F CFP.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, elle n'est dirigée contre aucune décision, en outre, s'agissant des conclusions tendant à ce que le tribunal dise et juge que le requérant justifie sa qualité de propriétaire de la parcelle sise à Teva I Uta cadastrée section BR 119 et d'une contenance de 408 m², le pouvoir du juge du fond est limité à deux sortes de mesures : annuler et condamner à payer une somme d'argent ; le juge de la propriété est le juge judiciaire ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 311/CM du 11 mars 2010, le conseil des ministres de la Polynésie française a autorisé la déviation de la rivière Paui sise dans la commune associée de Papeari-Teva i Uta au profit de la direction de l'équipement. Par jugement du 6 février 2013, M. C a été déclaré adjudicataire d'une part, d'une parcelle de terre dépendant du lot 1 des terres Atehiva-Poroura et du plateau, de 3 000 m², cadastrée section BR n° 84 (devenu BR n° 117 et BR n° 119) pour 30a et 0,00 ca et, d'autre part, du tiers indivis dépendant du lot 1 des terres Atehiva-Poroura et du plateau, à usage de chemin de servitude, de 264 m² cadastrés section BN n° 78 pour 2a et 64ca. Le 14 mai 2013, le directeur de l'équipement a certifié, se fondant sur le plan de récolement dressé le 6 octobre 2011, que les travaux de déviation de la rivière Paui avaient été exécutés conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 11 mars 2010. Le 12 janvier 2015, M. C a demandé à la Polynésie française une indemnisation du préjudice en lien avec les travaux réalisés et a sollicité la construction d'un pont afin de désenclaver sa parcelle, cadastrée BR 117. Dans les suites de cette demande, il a été informé, par courrier du 2 février 2015, qu'un dossier allait être soumis à l'examen de la commission des évaluations immobilières chargée d'évaluer les biens à acquérir par le pays et a été invité à présenter, de manière distincte, une requête en désenclavement. Par courrier du 5 juin 2015, le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine l'a informé que le mètre carré de sa parcelle avait été évalué à 3 000 F CFP. Par courrier du 27 octobre 2022, il a demandé au président de la Polynésie française de lui verser la somme de 2 856 000 F CFP en raison de la perte de surface de sa parcelle cadastrée BR n° 119. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 618 000 F CFP.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. C demande à être indemnisé en raison de travaux de canalisation qui, ayant modifié le lit de la rivière Paui, ont eu pour effet d'amputer la parcelle BR n°119 dont il est propriétaire.
3. Aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public artificiel comprend : () 5° le domaine public fluvial : A- Les aménagements de cours d'eau réalisés sur le domaine public fluvial ; B - la déviation de cours d'eau ; () ". Selon l'article 4 de cette même délibération : La délimitation du domaine public revêt trois formes : () - la délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu'un cours d'eau change de lit, son nouveau lit s'incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut-être transféré aux propriétaires des fonds riverains par décision de l'autorité publique compétente ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 6 février 2013, que la parcelle de terre dépendant du lot n°1 des terres Atehiva-Poroura, de 3 000 m², cadastrée section BR n° 84, devenue BR 117 et BR 119, a été adjugée au requérant, " sous déduction de la rivière ". L'acte de transcription de cette adjudication à la conservation des hypothèques mentionne, en outre, que : " l'accès à la parcelle de terre vendue a lieu à partir de la route de ceinture au moyen du chemin de servitude de 5 m de largeur constitué aux termes de l'acte des 2 et 10 mai 1979 en traversant la rivière. La surface de la terre vendue est amputée de 440 m² par les travaux dans la rivière l'adjudicataire en fera son affaire personnelle, sans recours possible contre le poursuivant ". Ainsi, les travaux de déviation de la rivière Paui, réalisés en 2011, ont entraîné le classement dans le domaine public fluvial de 440 m² de la parcelle acquise ensuite par le requérant, en vertu du jugement précité du 6 février 2013. Dans ces conditions, M. C, ne pouvant être regardé comme le propriétaire de la partie de la parcelle sur laquelle les travaux ont été réalisés, déjà incorporée au domaine public fluvial avant qu'il ne soit déclaré adjudicataire des parcelles BR 117 et BR 119, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300071
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