Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 10/10/2023 Décision n° 487710 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : R.822-5 Désistement PAPC | Ordonnance du Conseil d'Etat n° 487710 du 10 octobre 2023 Section du Contentieux 8ème chambre Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Namata 2000 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Aéroport de Tahiti lui a rappelé le non-renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle était bénéficiaire et de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle cette même société l'a mise en demeure de remettre les lieux en état, en deuxième lieu, d'enjoindre à la société Aéroport de Tahiti de fournir tous les documents qui justifieraient sa qualité pour agir, au besoin sous astreinte, en troisième lieu, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue. Par une ordonnance n° 2300298 du 13 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Namata 2000 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Aéroport de Tahiti la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. La société Namata 2000, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, la société Namata 2000 doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Namata 2000. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Namata 2000. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Aéroport de Tahiti. Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : |








