Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/10/2023 Décision n° 2300076 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300076 du 10 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 2 juin 2023, M. A C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prendre une décision reconnaissant qu'il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses intérêts moraux sont définitivement fixés en Polynésie française ; le jugement, qui a prononcé le 20 avril 2022 son divorce, a fixé la résidence habituelle de ses deux enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance selon un rythme hebdomadaire du dimanche au dimanche après-midi ; cela inclut les vacances scolaires d'une durée inférieure à deux semaines, sa fille aînée, inscrite au conservatoire artistique de la Polynésie française depuis l'année scolaire 2021-2022, a effectué sa scolarité en Polynésie française à l'école maternelle Tama Nui à Papeete et est actuellement scolarisée en CE2 à l'école primaire Toata à Papeete ; son fils cadet est actuellement scolarisé à l'école maternelle Tama Nui depuis l'année scolaire 2021-2022, la mère des enfants exerce en contrat à durée indéterminée au sein de la SARL S.S.R.P. à Pirae (Polynésie française), l'organisation de la garde alternée de ses deux enfants doit être prise en compte, il est inscrit à l'Université de la Polynésie française à l'école supérieure du professorat et de l'éducation mention second degré, afin de parfaire sa formation et de pouvoir évoluer en Polynésie française ; il est inscrit sur les listes électorales ; - il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en métropole et n'y a aucun intérêt matériel ; il est titulaire d'un compte bancaire en Polynésie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, lauréat de la session 2022 du concours externe de professeur de lycée professionnel en hôtellerie-restauration, a été affecté à mi-temps au lycée hôtelier de Tahiti pour l'année scolaire 2022-2023, à compter du 1er septembre 2022. Il avait exercé au sein du même lycée en qualité d'agent non titulaire du 21 août 2020 au 31 août 2022. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, il a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 6 janvier 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à une pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ". L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né en 1990, s'est installé en Polynésie française en 2019. Il a exercé d'abord, en qualité de 2ème sous-chef au sein du Tahiti Ia Ora Beach Resort du 11 juin 2019 au 8 août 2022. Parallèlement, il a exercé les fonctions de professeur de classe normale en qualité d'agent non titulaire au sein du lycée hôtelier de Tahiti du 21 août 2020 au 7 août 2022. Il a été admis le 8 juillet 2022 au concours externe de professeur de lycée professionnel mention hôtellerie-restauration option organisation et production culinaire et affecté par décision du 22 juillet 2022 au lycée hôtelier de Tahiti en qualité de professeur stagiaire pour l'année 2022-2023, à compter du 1er septembre 2022. M. C, qui justifie ainsi exercer en Polynésie française depuis trois ans et sept mois, se prévaut, pour solliciter le bénéfice du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux, de sa situation familiale. En effet, par jugement du 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, son divorce et a fixé la résidence habituelle de ses deux enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance selon un rythme hebdomadaire. Par ailleurs son ex-épouse exerce sous contrat à durée indéterminée au sein d'une société et ses deux enfants sont scolarisés à Papeete. Toutefois, le divorce du requérant et l'organisation des modalités de garde de ses enfants n'ont pas pour effet d'établir qu'au jour de la décision attaquée, il a fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Ce transfert, n'est, en outre, pas davantage établi par la durée de son séjour en Polynésie française, son inscription à l'université de la Polynésie française et par la détention d'un compte bancaire en Polynésie française. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C, y compris les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300076 |








