Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/10/2023 Décision n° 2300428 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300428 du 03 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 du secrétariat général de l'administration de la police lui refusant l'octroi d'un congé d'adoption ; 2°) de condamner l'administration au versement d'une somme équivalente à son salaire journalier à partir du premier jour de refus jusqu'au jour du jugement rendu définitif, en réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 7 mars 2023, notification assortie de la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré à la date d'introduction de la requête le 14 septembre 2023. 4. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Il ne ressort de la requête et des pièces produites à l'appui de la demande, ni l'existence d'une décision refusant le paiement des sommes et indemnisations que M. B sollicite, ni même qu'il ait, préalablement à la saisine du tribunal, formé une demande d'indemnisation en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration. 5. Par suite les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées par ordonnance comme étant manifestement irrecevables. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 octobre 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








