Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/10/2023 Décision n° 2300018 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300018 du 10 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 9 mars, et 17 et 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Antz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française a refusé son inscription au tableau de l'ordre ; 2°) d'enjoindre au président du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française de procéder à son inscription au tableau de l'ordre, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de la Polynésie française est parfaitement compétent pour connaître de cette affaire ; - le motif exclusif de refus d'inscription au tableau de l'ordre tenant à l'absence de justification de ses actions de mise à jour de ses connaissances pour la période du 24 octobre 2019 au 24 octobre 2022 est illégal. Contrairement à la métropole, aucune périodicité notamment triennale, ni aucun nombre d'heures de perfectionnement des connaissances ne sont précisés en Polynésie française au titre de la formation continue des médecins. Le dossier d'inscription, tant celui transmis en 2020 que celui du mois de mai 2022, émanant du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française, ne fait pas mention d'informations ou d'exigences concernant la formation continue en métropole ou en Polynésie française ; son dossier de demande d'inscription, déposé le 17 mai 2022, était complet ; - il n'est plus médecin métropolitain mais un médecin de Polynésie française depuis le 9 janvier 2020, mais sans activité ; - il exerce la psychiatrie régulièrement et rien ne permet de remettre en cause ses compétences professionnelles. Il a exercé en qualité de psychiatre en Polynésie française pendant plus de sept mois, bénéficiant d'une inscription temporaire d'exercice délivrée par l'ordre des médecins de la Polynésie française ; - il n'a jamais connu de difficultés avec les ordres auprès desquels il était inscrit, ni avec les organes disciplinaires jusqu'en 2019. Le motif non écrit de refus tient en réalité en une sanction disciplinaire dont le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française a eu connaissance, s'étant vu reprocher par son précédent ordre, des faits de " compérage " avec sa compagne " voyante ". Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 11 mai 2023, le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française, représenté par Me Hellec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que le tribunal administratif de la Polynésie française est incompétent au profit du conseil national de l'ordre des médecins et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-42 APF du 19 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz pour M. B et celles de Me Hellec pour le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 octobre 2022, M. B, médecin psychiatre, a présenté une demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Polynésie française. Par une décision du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française en date du 13 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française a refusé son inscription au tableau de l'ordre. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article 30 de la délibération du 19 février 2004 relative aux conseils des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes qui exercent en Polynésie française sont obligatoirement inscrits sur le tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre dont ils relèvent. / Ce tableau est déposé une fois par an auprès de la chambre de discipline de la profession concernée, du parquet du tribunal de Papeete et du ministre chargé de la santé qui en assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française. / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent chapitre. / Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau dont il relève. ". L'article 32 de cette délibération dispose que : " () En cas de transfert de la résidence professionnelle de la métropole vers la Polynésie française, le praticien doit au moment de ce transfert demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son inscription au tableau du conseil de l'ordre de Polynésie française. Dans ce cas, sous réserve d'avoir rempli le questionnaire d'inscription, le praticien peut provisoirement exercer son art jusqu'à ce que le conseil de l'ordre de Polynésie française concerné statue sur sa demande par une décision explicite ". Aux termes de l'article 33 de la délibération précitée : " Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article 30 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. / Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par la direction de la santé ". L'article 36 de cette délibération énonce que : " Le président du conseil de l'ordre procède à l'instruction de la demande. / Il vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. / Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté dans les conditions prévues à l'article 37, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. / Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil de l'ordre pour y présenter ses explications. / La décision de refus doit être motivée ". Enfin, l'article 38 de la délibération susmentionnée précise que : " Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la décision du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au ministre chargé de la santé, à la chambre de discipline de la profession concernée, au conseil national de la profession concernée et au parquet du tribunal de Papeete. / A l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours ". 3. Il résulte de ces dispositions qui énoncent qu'une décision implicite du conseil de l'ordre portant refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Polynésie française est " susceptible de recours " qu'elles doivent nécessairement également s'appliquer aux décisions expresses de rejet des demandes d'inscription. Si le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française fait valoir qu'en application de l'article 23 de l'ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 modifiée relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, rendu applicable en Polynésie française par le décret n° 52-964 du 28 juillet 1952, le requérant devait saisir le conseil national de l'ordre des médecins, il est constant que le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française n'a pas la qualité de conseil départemental ou de conseil régional de l'ordre tel que prévu par l'ordonnance précitée de 1945 dès lors que cet ordre professionnel a été créé par la Polynésie française conformément à ses compétences statutaires en matière de santé publique. Ainsi, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, applicables en Polynésie française, imposant la saisine préalable obligatoire exclusive du conseil national de l'ordre des médecins, l'exception d'incompétence opposée en défense par le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'article 35 de la délibération susmentionnée du 19 février 2004 dispose que : " Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet dont la composition est fixée par arrêté pris en conseil des ministres ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des dispositions susvisées, que le dossier de demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, tel qu'il doit être renseigné dans le cadre d'une demande d'inscription valable sur le territoire de la Polynésie française, exige formellement de préciser dans le formulaire prévu à cet effet ou par des pièces annexes supplémentaires à fournir par le pétitionnaire des éléments justifiant " de ses actions de mise à jour de ses connaissances dans la période s'étendant du 24 octobre 2019 au 24 octobre 2022 " tel que cela a été expressément opposé à M. B dans la décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre qu'il conteste. 5. D'autre part, si, pour statuer sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de Polynésie française, il est nécessairement tenu compte de conditions tenant notamment aux titres détenus par le demandeur, à sa moralité et capacité physique ou même à sa maîtrise de la langue française, il ne ressort pas des termes de la délibération mentionnée au point 2, ni d'autres dispositions de nature législative ou réglementaire applicables en Polynésie française notamment issues de la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ou de la délibération n° 96-136 APF du 21 décembre 1996 portant statut particulier du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française, que les médecins qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre en Polynésie française soient contraints de satisfaire à leur obligation déontologique de formation continue en soumettant impérativement l'actualisation de leurs connaissances aux conditions précisément imposées dans la décision litigieuse, en particulier sur une période triennale précédant la date de demande d'inscription au tableau. Par suite, dès lors que, pour rejeter la demande d'inscription au tableau de l'ordre formée par M. B, le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française a exclusivement opposé le fait que celui-ci ne justifiait pas " de ses actions de mise à jour de ses connaissances " dans la période mentionnée au point 4, la décision attaquée qu'il a prise est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et aux éléments qui précèdent, l'exécution du présent jugement implique que le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française procède à l'inscription de M. B au tableau de l'ordre. Il y a lieu d'enjoindre au conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, au demeurant non chiffrée par le requérant dans ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française de procéder à l'inscription de M. B au tableau de l'ordre dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300018 |








