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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/10/2023
Décision n° 2300007

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300007 du 10 octobre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 10 janvier, 2 mai et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer la somme de 1 578 138 F CFP au titre de son congé longue maladie ainsi que sa rémunération au titre de son congé longue durée qui a débuté le 13 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son employeur ne lui a pas versé les indemnités journalières de sécurité sociale qui étaient à sa charge du 4e au 30e jour d'arrêt de travail ; si la commune produit les bulletins de paie de mai 2021 et de juin 2021 pour établir qu'il a perçu son traitement pendant le premier mois de son congé, ce bulletin mentionne une domiciliation à la Socredo alors qu'il perçoit habituellement sa rémunération à la banque de Tahiti ;
- il aurait dû percevoir entre le 13 juin 2021 et le 13 juillet 2022 l'intégralité de son traitement ;
- en cas de congé longue durée, le traitement de l'agent doit lui être versé intégralement pendant trois ans puis la moitié les deux années suivantes ; il n'a perçu aucune rémunération de la part de son employeur depuis le 1er juillet 2022 alors qu'entre le 1er juillet 2022 et le 13 septembre 2022, il aurait dû percevoir la somme de 546 203 F CFP ;
- la circonstance que la Caisse de prévoyance sociale ait informé la commune, par correspondance du 26 juillet 2022, que tout nouvel arrêt de travail à compter de cette date serait soumis à l'avis du contrôle médical est sans incidence sur sa situation dès lors que le comité médical s'était prononcé en faveur de son placement en congé longue durée pour trois mois à compter du 13 juin 2022 ;
- il sollicite une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de son congé longue durée, qui a débuté le 13 juin 2022, soit la somme de 546 203 F CFP.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril, 19 mai et 26 juillet 2023, le maire de la commune de Faa'a conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant il a bénéficié de la totalité de son traitement pour la période allant du 14 mai 2021 au 13 juin 2021 ;
- s'agissant du mois de juin 2022, il a perçu des indemnités journalières de la Caisse de prévoyance sociale ;
- par courrier du 26 juillet 2022 la Caisse de prévoyance sociale a informé la commune que tout nouvel arrêt de travail à compter de cette date serait soumis à l'avis du contrôle médical, c'est à compter de cette date qu'il a été mis fin au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- le requérant a perçu des indemnités journalières pour l'intégralité du mois de juin 2021 et du 1er au 24 juillet 2022 ; la commune ne peut donc faire droit à sa demande tendant à obtenir le versement de sa rémunération à compter du 13 juin 2022 alors qu'il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'au 24 juillet 2022 ;
- la collectivité n'a plus été destinataire d'avis de la part du comité médical pour la période postérieure au 12 septembre 2022 alors qu'il est en arrêt jusqu'au 30 juin 2023 ;
- la collectivité ignore si le requérant a sollicité une aide de la Caisse de prévoyance sociale au titre de l'article 16 al.3 de la délibération n° 84-61 du 10 mai 1984.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 11h00 (heure locale).
Les parties ont été informées le 18 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A du 5 juillet 2023 tendant à obtenir la condamnation de la commune de Faa'a à lui verser la somme de 1 578 138 F CFP au titre de son congé longue maladie, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles pour la part dépassant le montant sollicité dans la requête introductive d'instance qui visait à obtenir le paiement du seul premier mois de congé longue maladie.
M. A a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023.
La commune de Faa'a a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 23 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le décret n° 2011-104 0du 29 août 2011 ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour M. A et celles de Me Cross pour la commune de Faa'a.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la commune de Faa'a, a été placé en congé longue maladie du 13 juin 2021 au 13 juin 2022. Le 1er septembre 2022, le comité médical de la fonction publique des communes de la Polynésie française s'est prononcé en faveur de son placement en congé longue durée pour trois mois à compter du 13 juin 2022. Constatant qu'à compter de cette date, la commune de Faa'a avait cessé de lui verser toute rémunération et que les indemnités journalières de la sécurité sociale ne lui avaient pas été versées du 14 mai 2021 au 13 juin 2021, il a saisi la commune de Faa'a, par un courrier du 25 octobre 2022, d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Faa'a à lui verser la somme de 1 578 138 F CFP.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Les conclusions de M. A, présentées dans son mémoire du 5 juillet 2023, tendent à obtenir la condamnation de la commune de Faa'a à lui verser la somme de 1 578 138 F CFP au titre de son congé de longue maladie. Toutefois, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, et alors que cette créance était existante à la date d'introduction de la requête, elles doivent être regardées comme des conclusions nouvelles pour la part dépassant le montant sollicité dans la requête introductive d'instance qui visait à obtenir le paiement du congé longue durée et du seul premier mois de congé longue maladie. Par suite, ces conclusions sont irrecevables pour la part dépassant le montant initialement demandé.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° À des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ; () ".
4. Selon l'article 89 du décret du 29 août 2011 : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94 ". Selon l'article 91 de ce même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué ". En vertu de l'article 94 de ce même texte : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives qu'il estime nécessaires. / Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé, qui transmet directement au comité médical un résumé de ses observations ainsi que les pièces justificatives. / Au vu de ce rapport, le comité médical rend un avis conforme sur la demande de congé de longue maladie ou de longue durée. / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire concerné. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ".
En ce qui concerne le maintien du traitement pendant le congé longue maladie :
5. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'indemnités journalières de la part de son employeur entre le 14 mai 2021 et le 13 juin 2021, qui correspond au premier mois de la période pendant laquelle il a été placé en congé longue maladie. En défense, la commune de Faa'a ne conteste pas le principe de la créance, qui correspond à 25 % du traitement du requérant, mais conteste la méthode de calcul du requérant.
6. Il résulte de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire pendant un an. Par suite, M. A est fondé à demander à ce que la commune lui verse, au titre de la période allant du 14 mai 2021 au 13 juin 2021, une somme représentant la différence entre, d'une part, la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait exercé son activité et, d'autre part, les indemnités journalières versées par la Caisse de prévoyance sociale.
En ce qui concerne le maintien du traitement pendant le congé longue durée :
7. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 1er septembre 2022, le comité médical s'est prononcé en faveur du placement de M. A en congé de longue durée pour trois mois à compter du 13 juin 2022. Dans ces conditions, et alors que la commune de Faa'a ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au placement de l'intéressé en congé de longue durée, M. A est fondé à demander à ce que la commune fasse application des dispositions du 4e de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, citées au point 3.
8. M. A demande au tribunal de condamner la collectivité à maintenir son traitement pendant le congé longue durée, soit du 13 juin au 13 septembre 2022. En défense, la commune fait valoir que l'intéressé a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la Caisse de prévoyance sociale entre le 1er juillet et le 25 juillet 2022. Si le requérant soutient que le courrier produit par la commune se borne à mentionner que tout nouvel arrêt de travail à compter de cette date sera soumis à l'avis du contrôle médical, il ressort clairement dudit courrier que la Caisse de prévoyance sociale informait la collectivité qu'il était mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 25 juillet 2022, induisant ce faisant nécessairement que l'intéressé a bénéficié desdites indemnités du 13 juin au 24 juillet 2022. Ainsi, il y a lieu, pour déterminer le montant que la commune de Faa'a doit verser à M. A, de déduire de sa rémunération la somme de 240 340,8 F CFP versée par la CPS du 13 juin au 24 juillet inclus, qui correspond à la somme que représente les indemnités journalières perçues par l'intéressé au cours de cette période. Dans ces conditions, et alors que la commune ne se prévaut pas utilement de l'article 16 al. 3 de la délibération n° 84-61 du 10 mai 1984, il y a lieu de condamner la commune à maintenir le traitement de M. A, selon les modalités indiquées au point 6, diminué du montant des indemnités journalières versées par la Caisse de prévoyance sociale entre le 13 juin et le 24 juillet 2022.
9. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la commune de Faa'a, à maintenir le traitement de M. A du 14 mai au 13 juin 2021 et du 13 juin au 13 septembre 2022 selon les modalités explicitées aux points 6 et 8.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Faa'a est condamnée à maintenir le traitement de M. A du 14 mai au 13 juin 2021 et du 13 juin au 13 septembre 2022 selon les modalités explicitées aux points 6 et 8 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Faa'a versera à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Faa'a.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300007
X
Bienvenue.
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