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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/10/2023
Décision n° 2201031

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2201031 du 10 octobre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 et 27 décembre 2022 et 28 mars 2023, l'association A Paruru Ia Tevaitoa, représentée par Me des Arcis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 11411/MGT du 17 octobre 2022 portant autorisation d'extraction de 15 647 m3 de matériaux sur les parcelles n° BN 51 et 57 situées dans la commune de Tumaraa (île de Raiatea) en faveur de la subdivision études et travaux maritimes de la direction de l'équipement ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à verser à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté susvisé est illégal en ce que la nocivité ou le caractère inoffensif des matériaux extraits n'est pas précisée, en ce que le lieu où ces extractions seront déposées n'est pas indiqué, en ce que l'usage de ces extractions ou leur destination pour entreposage en attente d'utilisation ou d'élimination n'est pas non plus précisé et en ce qu'il n'existe pas de décharge autorisée ;
- d'autres sites sur l'île ont fait l'objet de dégradations environnementales ;
- la " mini-marina " qu'il est prévu d'implanter sur les parcelles d'assiette en litige priverait la population de Tevaitoa d'espaces de loisirs culturels et sportifs, ce projet étant par ailleurs un véritable gouffre financier compte tenu du coût du remblai, du déblai et de la construction de la marina ;
- les élections municipales de 2020 ont été remportées par un groupe politique dont le projet exprimait un refus d'implantation de marina sur le site en litige ; le projet de la marina a Tevaitoa doit être totalement annulé ;
- l'étude d'impact environnementale réalisée par la société Créocéan présente d'énormes lacunes s'agissant notamment de l'étude des courants, de la survenance de cyclones, du projet d'agrandissement par la Polynésie française de la marina d'Apooiti de 80 places et de la création d'un quatrième ponton dans la marina d'Uturoa.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyens de droit, de précisions relatives à la décision attaquée, et en ce que, la demande de l'association requérante peut être regardée comme tendant à l'annulation du marché public relatif à la construction du projet de la marina de Tevaitoa et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- le code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2018, le conseil des ministres de la Polynésie française a déclaré d'utilité publique la construction de la marina de Tevaitoa située sur l'île de Raiatea et a prononcé la cessibilité des parcelles de terre nécessaires à la réalisation de ce projet dont les parcelles n° BN 51 et 57 font partie. Après la réalisation d'une nouvelle étude d'impact sur l'environnement, la direction de l'équipement a lancé un appel public à la concurrence, le 1er avril 2022, relatif aux travaux de construction de la marina de Tevaitoa, ce qui a conduit à la signature d'un marché public de travaux, le 15 juillet 2022, avec la société GL Constructions. Par un arrêté n° 11411/MGT du 17 octobre 2022, dont l'association A Paruru Ia Tevaitoa demande l'annulation, le ministre des grands travaux et des transports terrestres a autorisé l'extraction de 15 647 m3 de matériaux sur les parcelles susmentionnées n° BN 51 et 57 en faveur de la subdivision études et travaux maritimes de la direction de l'équipement de la Polynésie française.
2. Aux termes de l'article 6 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ".
3. L'article LP 2222-1 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française dispose que : " Les extractions de sable, de roches et de cailloux dans les rivières, les cours d'eau, sur le rivage de la mer et dans les lagons ne sont admises que dans les cas ci-après : () - extractions nécessaires à l'exécution des travaux de terrassement liés à la réalisation d'ouvrages tels que le creusement de chenaux, l'agrandissement de passes, la rectification du lit des cours d'eau, etc. / En dehors des cas susmentionnés, des extractions peuvent être autorisées sur demande motivée et après avis de la commission des extractions de matériaux. () ". Aux termes de l'article A. 2222-2 de ce code : " I. - La demande d'autorisation d'extraction est () assortie d'un dossier comportant les éléments suivants : () 7° Suivant la quantité de matériaux dont l'extraction est envisagée, une évaluation environnementale (de 1 000 à 5 000 m3 une notice d'impact, au-delà de 5 000 m3 une étude d'impact) ; () ". L'article LP. 2222-5 du même code énonce que " l'autorisation d'extraction précise les conditions de l'extraction, notamment en ce qui concerne le lieu, la durée, les quantités de matériaux à extraire et les limites de la zone où l'extraction est permise () ".
4. Alors qu'il a été vu, conformément aux dispositions de l'article LP. 2222-5 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, que l'autorisation d'extraction doit préciser les conditions de l'opération concernée, c'est-à-dire notamment le lieu, la durée, les quantités de matériaux à extraire et les limites du périmètre autorisé d'extraction, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions ni d'ailleurs d'autres dispositions relevant du même code ou d'une autre réglementation en vigueur que l'autorisation en litige doit nécessairement préciser la nocivité ou le caractère inoffensif des matériaux extraits, le lieu où les extractions seront déposées, l'usage de ces extractions ou leur destination pour entreposage en attente d'utilisation ou d'élimination ou encore que cette autorisation renseigne sur l'existence d'une décharge autorisée.
5. Les circonstances que d'autres sites sur l'île de Raiatea ont fait l'objet de dégradations environnementales, que la " mini-marina " qu'il est prévu d'implanter sur les parcelles d'assiette en litige priverait la population de Tevaitoa d'espaces de loisirs culturels et sportifs, que le projet en question représente un " véritable gouffre financier " compte tenu du coût du remblai, du déblai et de la construction de ladite marina ou encore que les élections municipales de 2020 ont été remportées par un groupe politique dont le projet a exprimé un refus d'implantation d'un tel projet sur le site en litige devant entraîner l'annulation de cette opération, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui, alors même qu'il précise dans son article 1er 2°) que " les matériaux ainsi extraits sont destinés (à) la réalisation de la marina de Tevaitoa à Raiatea ", n'a toutefois pas pour objet d'autoriser ce projet de marina dans son ensemble mais se borne à statuer sur une demande d'extraction de matériaux.
6. Aux termes de l'article LP. 1310-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " La protection des espaces et patrimoines naturels et culturels, des paysages, la préservation des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles sont reconnues d'intérêt général ". L'article LP. 1310-2 de ce code dispose que " Les travaux, activités et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation administrative, ainsi que les documents d'urbanisme et d'aménagement, doivent respecter les préoccupations d'environnement ". () / Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement () ". Aux termes de l'article LP. 1310-3 du code précité : " En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous ".
7. Aux termes de l'article LP. 1320-1 du même code : " Le contenu de l'évaluation d'impact sur l'environnement doit être proportionnel à l'importance des projets de travaux, d'activités, d'ouvrages, d'aménagements ou des plans, programmes et autres documents de planification projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. ". L'article LP. 1320-2 de ce code dispose que : " L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : 1° Une identification du maître de l'ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs ; 2° Une description exhaustive de l'opération projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l'étude d'impact ; 3° Une identification des réglementations en vigueur en matière d'environnement applicables à l'opération projetée, précisant notamment la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement et les rubriques et seuils concernés ; 4° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur le niveau d'urbanisation et d'aménagement, les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes. Cette analyse doit déboucher sur un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou territorial) susceptibles d'être mis en cause par l'investissement ou les actions envisagés ; 5° Une analyse prospective des effets directs possibles sur l'environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l'alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, les habitants, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, le climat, les aspects socio-économiques et culturels, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique (déchets, eaux usées, eaux pluviales), les eaux, l'air, les sols, les pollutions et nuisances potentielles produites (bruits, vibrations, odeurs, autres rejets atmosphériques). L'analyse porte également sur les effets indirects, traduisant une réaction des mécanismes de fonctionnement ou de régulation des systèmes en présence ; 6° Les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d'environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; 7° Une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la collectivité demandeurs pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l'environnement sera, le cas échéant, projeté ; 8° Un résumé succinct et compréhensible de l'étude d'impact ; 9° Une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d'être concernées par le projet identifié dans l'étude d'impact () ". Selon l'article LP. 1320-3 dudit code : " La notice d'impact est une étude simplifiée comportant tout ou partie des rubriques de l'article LP. 1320-2 ci-dessus définissant le contenu de l'étude d'impact. Elles sont analysées et développées plus succinctement. La notice d'impact décrit en particulier les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement ".
8. Aux termes de l'article A. 1310-3-1 du code susmentionné : " Conformément aux dispositions de l'article LP. 1310-3 du présent code, la liste des travaux, activités et projets d'aménagements soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement est fixée conformément au tableau annexé au présent chapitre ". Selon ce tableau annexé, sont soumises à la réalisation d'une étude d'impact, des opérations d'extraction de matériaux sur le domaine public fluvial ou maritime au-dessus de 5 000 m3 et, en terrain privé, au-dessus de 10 000 m3 ainsi que les opérations de terrassement pour un volume de matériaux concerné supérieur également à 10 000 m3.
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
10. L'arrêté litigieux vise l'étude d'impact sur l'environnement du 15 mars 2022 réalisée par le bureau d'études Créocéan. Cette étude précise, en tant qu'elle peut être regardée comme concernant également l'opération d'extraction en elle-même, la nature des matériaux extraits ainsi que leur usage et destination en ce qu'ils doivent être entièrement réutilisés pour la réalisation du " remblai de la zone récréative " de l'opération immobilière projetée. L'étude en question apporte également des précisions relatives à la destination des matériaux pour entreposage en attente d'être utilisés ou évacués.
11. Par ailleurs, si l'association requérante ajoute que ladite étude d'impact présente d'énormes lacunes s'agissant notamment de l'étude des courants, de la survenance de cyclones, du projet d'agrandissement par la Polynésie française de la marina d'Apooiti de 80 places et de la création d'un quatrième ponton dans la marina d'Uturoa, ces griefs ne portent pas sur l'étude d'impact en ce qu'elle concerne uniquement l'opération d'extraction et de terrassement de matériaux sur le site concerné mais sur la réalisation subséquente de la marina, ce qui n'est pas l'objet de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française, la requête de l'association A Paruru Ia Tevaitoa doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association A Paruru Ia Tevaitoa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association A Paruru Ia Tevaitoa et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2201031
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