Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/10/2023 Décision n° 2300457 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300457 du 13 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 2 et 11 octobre 2023 et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 octobre 2023, Mme A C demande au juge des référés de prononcer la suspension : - du courrier n°3013/MFT du 1er septembre 2023 ; - de l'arrêté n°1535/CM du 6 septembre 2023 mettant fin à ses fonctions de directrice de l'environnement à compter du 8 septembre au soir ; - de l'arrêté n°1648/CM du 20 septembre 2023 portant nomination de M. D en qualité de directeur de l'environnement ; Subsidiairement, si la requête en référé-suspension venait à ne pas prospérer, que le référé sollicité puisse être considéré comme un référé mesure utile visant à imposer à l'administration de lui faire reprendre son activité en tant qu'agent au sein de la direction de l'environnement. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'en la mettant dans une situation administrative non prévue par les textes et inexistante, elle est privée de toutes ressources alors qu'elle supporte de lourdes charges, dont de nombreux crédits ; Sur le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : - l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; elle est privée de son droit à des congés maladie ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; si elle a effectivement été convoquée par deux fois à un entretien préalable à des fins de fonction, son état de santé ne lui a pas permis d'y assister ; - les faits qui lui sont reprochés sont erronés ; - le courrier n°3013/MFT du 1er septembre 2023 a été émis avant même que la décision du conseil des ministres n'ait été prise ; il est illicite de ce seul fait, car en vertu de l'article 93 de la loi organique statutaire, seule cette instance pouvait procéder à sa révocation ; - aucune nécessité d'intérêt général ne motive la décision d'éviction ; - la proposition de réintégration du 26 septembre est illégalement soumise à l'agrément du chef de service concerné ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; si la requérante n'occupe plus d'emploi fonctionnel par la voie du détachement, elle ne perd pas pour autant sa qualité de fonctionnaire ; sa situation se trouve a été expressément prévue par l'article 32 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 modifiée relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ; actuellement placée en congé de maladie, elle perçoit donc les indemnités journalières afférentes ; au terme de ce congé, elle sera réintégrée dans l'administration de la Polynésie française ; la requérante ne justifie ni de la réalité d'un crédit, ni de celle de la charge familiale qu'elle invoque ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu la communication de la procédure à M. D. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 10h30 : - le rapport de M. F et les observations de M B pour la Polynésie française ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 octobre 2023, présentée par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions qu'elle conteste, mettant fin à ses fonctions de directrice de l'environnement et nommant son successeur, Mme C invoque sa situation financière en résultant, alors qu'elle doit rembourser plusieurs emprunts bancaires et supporter de lourdes charges notamment l'entretien de l'une de ses filles. Il résulte toutefois de l'instruction que, s'il est mis fin à l'emploi fonctionnel de directrice de l'environnement de la requérante, celle-ci, actuellement placée en congé de maladie et bénéficiaire des indemnités journalières afférentes, demeure fonctionnaire de la Polynésie française, au grade, élevé, d'ingénieur en chef de 1ère catégorie hors classe, et en ayant vocation à occuper tout poste vacant de cette catégorie. Dans ces circonstances, Mme C ne peut être regardée comme justifiant, en raison des motifs financiers invoqués, l'urgence à obtenir du juge des référés la suspension des décisions qu'elle conteste. Au surplus et en tout état de cause, en ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à l'application du référé mesures-utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, cette procédure de référé ne peut être mise en œuvre si elle doit faire obstacle, comme en l'espèce, à l'exécution de décisions administratives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la Polynésie française et à M. E D. Fait à Papeete, le 13 octobre 2023 Le juge des référés, P. F La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300457 |