Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/10/2023 Décision n° 2300455 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300455 du 13 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gaymann, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 30 juin 2023 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé le retrait de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le doute sérieux sur la légalité : - le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont isolés, d'une faible gravité et intervenus dans un contexte familial particulier ; Sur l'urgence : - il est privé d'emploi et de revenus ainsi que sa famille - il vit avec sa conjointe et ses enfants chez ses parents - dès lors qu'il est le seul à apporter un revenu au foyer ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est justifiée par aucun document ; le requérant pourrait exercer une autre activité que la sécurité ; - les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 10 h : - le rapport de M. C et les observations de : - Me Quinquis pour le requérant, qui expose retirer son moyen de légalité externe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dont le revenu perçu de son activité de sécurité assure à lui seul, ainsi qu'il résulte des attestations produites, la subsistance de sa famille, justifie ainsi de l'urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, sans que le CNAPS puisse utilement lui opposer, eu égard à la situation de l'emploi en Polynésie française et aux qualifications détenues par l'intéressé, la possibilité de trouver un emploi dans un autre domaine d'activité. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé le retrait de la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique que le CNAPS procède au réexamen de la situation de M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant étant admis à l'aide juridictionnelle et la demande étant présentée sur le fondement exclusif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et non de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la demande tendant à ce qu'une somme soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 juin 2023 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé le retrait de la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent privé de sécurité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 13 octobre 2023 Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300455 |








