Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 13/10/2023 Décision n° 21PA04816 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 21PA04816 du 13 octobre 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I) Par une requête enregistrée le 23 août 2021 sous le n°2100404, M. A B, se présentant comme " le président de la Polynésie française ", a présenté une demande au tribunal administratif de la Polynésie française tendant à la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française, pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°1124 CM du 17 juin 2021 portant modification du code des douanes du 1er mai 2021, et que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er septembre et le 3 septembre 2021 sous le n°2100421, M. A B, se présentant comme " le président de la Polynésie française ", a présenté une demande au tribunal administratif de la Polynésie française tendant à la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française, pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté " rectificatif " n°1124 CM du 14 juin 2021 portant modification du code des douanes le 1er mai 2021, et que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2100404 du 25 août 2021, prise sur le fondement de l'article R.351 3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis, cette demande et, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, l'intégralité du dossier à la Cour administrative d'appel de Paris. Par une ordonnance n°2100421-2100422 du 1er septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R.351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, a transmis à la demande de M. B, le dossier à la Cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Les requêtes de M. B ont été enregistrées sous les n°21PA04816 et n°21PA04966. Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés à la Cour le 10 septembre 2021 et le 23 septembre 2022 dans l'instance n° 21PA04816. Les requêtes ont été dispensées d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune, y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Et aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). 3. A l'appui de ses demandes enregistrées au tribunal sous les n°2100404 et n°2100421 et tendant à l'annulation des arrêtés n°1124 CM du 14 et 17 juin 2021 portant modification du code des douanes au 1er mai 2021, M. A B demande le renvoi des affaires devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française. M. B soutient que les juges administratifs locaux sont de mauvaise foi et auteurs de multiples bévues à son encontre, que l'arrêté du conseil des ministres est post-daté (et post-signé) au vu du tampon mentionnant la délibération le 14 juin d'une part et d'autre part, du tampon sur son annexe de ce même 14 juin, que " l'arrêté du 17 juin ne saurait porter modification de quoi que ce soit mis à jour " le " 1er mai 2021, le " code " des douanes indigènes - puisque tel code n'a pas été mis à jour " le " 1er mai 2021 mais " au " 1er mai ; et que ladite mise à jour n'a été qu'approuvée - et non perpétrée -, par arrêté d'approbation donc - n° 678 CM du 26 avril 2021 - mentionné dans le 7ème " Vu " " ; " signé du même attelage Y.R/E.F de l'arrêté 678 CM, ces deux-là ne sauraient renier leur approbationnisme-même du 26 avril 2021 le 17 juin 2021 ", le rectificatif publié le 2 juillet est " un faux douanier grossier ". Il soulève également l'exception d'illégalité de l'article 42 de l'annexe de l'arrêté n° 1124 CM, en vertu de la décision 2022-1010QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel ayant déclaré l'article 60 du code des douanes non conforme à la Constitution, " l'arrêté du 17 juin ne saurait subir la moindre rectification puisqu'étant un faux que son rectificatif fait ressortir en lui substituant la date du 14 juin alors qu'il a été pris le 17 juin ". 4. D'une part, si M. B soutient que les juges administratifs locaux sont de mauvaise foi et auteurs de multiples bévues à son encontre, il n'invoque aucun élément permettant de suspecter un défaut d'impartialité des magistrats du tribunal. D'autre part, l'argumentation développée dans les requêtes susvisées de M. B, tendant à l'annulation des arrêtés n°1124 CM du 14 et 17 juin 2021 portant modification du code des douanes au 1er mai 2021, est rédigée en termes polémiques et dépouvue de moyens juridiques précis et intelligibles, de nature à permettre à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les demandes de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement infondées, sans qu'il soit besoin de les renvoyer devant le tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ce en toutes leurs conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les n°21PA04916 et 21PA04966 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de la Polynésie française. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, C. BRIANÇON La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA04816-21PA04966 |