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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300482 du 16 octobre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/10/2023
Décision n° 2300482

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300482 du 16 octobre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner la communication de l'avis n° 156-2023 du 28 août 2023 de la CCBF, de prononcer l'astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'art. L.761-1 CAA :
Il soutient que :
- tous les membres de la juridiction doivent être récusés ;
- il a intérêt pour agir ; il est " candidat déclaré dans l'attente de pouvoir formaliser ma candidature sitôt un appel à candidatures émis " ;
- il y a urgence et la mesure est utile ; " en l'espèce, désireux de déférer l'avis 156-2023 à réception, il convient de m'assurer par voie de communication ici, cette possibilité de le contester au vu de son contenu dont il ne m'est pas permis de connaître aujourd'hui, un refus me causant manifestement préjudice de cette seule absence de connaissance de son contenu ; enfin, vu l'inintelligibilité quérulente des membres de la juridiction qui ne serait qu'aggravée si d'aventure je ne pouvais déférer l'avis 156-2023 sans en avoir obtenu communication de son contenu me causerait en outre à nouveau préjudice " ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B demande au juge des référés d'ordonner la communication de l'avis n° 156-2023 CCBF/APF de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française du 28 août 2023 mentionné au journal officiel de la Polynésie française daté du 10 octobre 2023, page 21615. Il expose que cette communication est nécessaire afin de lui permettre de formaliser sa candidature au poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Il ressort toutefois des documents mêmes produits par l'intéressé que ce poste a été pourvu, par arrêté du 5 octobre 2023. M. B ne justifie ainsi d'aucun intérêt à solliciter du juge des référés que soit ordonnée la communication de ce document.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 octobre 2023.
Le président,
P.Devillers.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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