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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300026 du 24 octobre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/10/2023
Décision n° 2300026

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300026 du 24 octobre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 3 et 7 octobre 2023, M. et Mme D et F B demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° 21-0758/5/MLA/DCA délivré le 21 octobre 2021 par le ministre du logement et de l'aménagement à la Sarl Techni Bois représentée par M. C G pour la réalisation de trois bungalows sur la parcelle n° HN 178 (Terre Tefaao Lot 1) située à Haapiti (commune de Moorea-Maiao) ainsi que la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la même autorité administrative a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
2°) de " rendre inconstructible le lot n°1 cadastré section HN-178 de la terre Tefaao ".
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les critères de constructibilité du projet ne sont pas respectés ;
- la réalisation du projet va porter le nombre d'habitations de trois à six sur les lots n° 1 à 4 de la " Terre Tefaao " alors que la bande de roulement du chemin d'accès qui est actuellement d'une largeur de trois mètres devrait être portée à 6 mètres selon l'article UC.3 du plan général d'aménagement (PGA) de Moorea dans le cas où il existerait entre cinq à dix logements issus d'un morcellement de terre comme en l'espèce ;
- les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de l'augmentation du trafic automobile, ce qui méconnaît les dispositions de l'article A. 114-23 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- l'aire de stationnement n'est pas dimensionnée de façon à permettre la manœuvre des véhicules ni à la desservir, en méconnaissance de l'article 10 du titre 1er du PGA de Moorea-Maiao ;
- l'absence d'aire de retournement, telle que prévue à l'article LP. 144-2, alinéa 2, du code de l'aménagement de la Polynésie française, porte également atteinte à la sécurité publique ;
- le site du projet est classé en zone de risque de submersion marine " moyen " par le plan de prévention des risques naturels alors qu'il devrait être classé en zone de risque " fort " et que le document précité devrait être révisé en ce sens ;
- le permis de construire litigieux n'est pas conforme aux règles d'urbanisme ainsi qu'aux dispositions des articles 223-1 à 223-21 du code pénal ; la responsabilité de l'administration doit être engagée ;
- la distance réglementaire de 3 mètres entre les constructions projetées et le système d'assainissement par puit d'infiltration, prescrit à l'article 23 de l'arrêté n° 1506 CM du 29 décembre 1997, n'est pas respectée ;
- le permis de construire attaqué ne prévoit aucun dispositif d'évacuation des eaux de pluie alors que leur terrain se situe en contrebas du projet litigieux, ce qui méconnaît les articles UC.4 du PGA de Moorea-Maiao et D. 311-1 et D. 333-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février, 2 mars, 10 et 13 juin et 6 octobre 2023, M. C G, représenté par la Selarl Tang et Dubau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 236 700 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens et, en outre, à ce que M. et Mme B soient condamnés à lui verser la somme de 7 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable à défaut de notification au titulaire de l'autorisation du recours administratif et du fait de sa tardiveté et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Un mémoire a été enregistré le 9 octobre 2023 pour M. G.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés le 9 octobre 2023 pour M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. et Mme B, celles de M. G et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2023, a été produite par M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 3 juin 2021 adressée à la direction de la construction et de l'aménagement, la Sarl Techni Bois représentée par M. C G, a sollicité un permis de construire pour la réalisation de trois bungalows sur la parcelle n° HN 178 (Terre Tefaao Lot 1) située à Haapiti (commune de Moorea-Maiao). Par une décision du 21 octobre 2021, le ministre du logement et de l'aménagement a autorisé ce projet. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation du permis de construire susvisé ainsi que de la décision du 31 octobre 2022 portant rejet de leur recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :
2. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / [] 6° À la procédure administrative contentieuse ; / [] ". Aux termes de l'article 14 de la même loi organique : " Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : / [] / 2° [] ; justice : [], procédure administrative contentieuse, [] ; [] ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 (1°) du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 et applicable, en vertu du III de l'article 9 de ce dernier, aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018 : " En cas [] de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, [] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ". Ces dispositions, qui relèvent de la " procédure administrative contentieuse ", au sens du 2° de l'article 14 précité de la loi organique du 27 février 2004 sont comme telles et en principe applicables de plein droit sur ce territoire en application du huitième alinéa (6°) de l'article 7 précité de ladite loi organique. Elles ont ainsi remplacé les dispositions précédemment en vigueur, issues du I de l'article 12 du décret n° 2007-18 du 7 janvier 2007, lesquelles prévoyaient leur application aux " recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ".
4. Les termes de " décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol " figurant dans diverses dispositions de nature législative ou réglementaire du livre VI du code de l'urbanisme, et notamment dans son article R. 600-1, ne peuvent, en l'absence de volonté expresse du législateur d'écarter l'application en Polynésie française des dispositions en cause au titre des adaptations prévues par les dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 ou de dispositions expresses en ce sens du règlement, que s'entendre comme visant, par analogie, les catégories de décisions possédant la même substance et la même portée, prises sur le fondement de la réglementation édictée par les autorités compétentes de la Polynésie française en vertu des compétences qui leur sont dévolues par la loi organique statutaire. Par suite, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, demeurent notamment applicables, en Polynésie française au contentieux des permis de construire.
5. Si les requérants soutiennent qu'il existe une contradiction entre l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui dispose que " La décision prise sur la demande d'autorisation de travaux immobiliers peut faire l'objet de recours administratif (recours gracieux ou hiérarchique) dans les délais prévus pour le recours contentieux. ()/ En cas de recours administratif présenté par un tiers à l'encontre d'une décision, l'administration en informe sans délai son titulaire.", il est constant que cet article, introduit dans ce dernier code par l'arrêté n° 20 CM du 11 janvier 2014 du président du gouvernement de la Polynésie française, ne constitue pas une disposition prise par l'État adaptant les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisation particulière de cette collectivité et ne faisait donc pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 600-1.
6. L'existence de ces différentes dispositions ne méconnaît pas l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité du droit dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions de la loi organique précitées que la procédure administrative contentieuse relève de la compétence de l'Etat.
7. D'une part, il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française, quand bien même leur rédaction a été de nature à les induire en erreur quant aux démarches à accomplir dans le cadre de leur recours. D'autre part, en dépit de la fin de non-recevoir qui leur a été opposée par M. G, les requérants n'ont pas justifié de la notification effectuée à la Sarl Techni Bois, en sa qualité de titulaire de l'autorisation litigieuse représentée par M. G, de leur recours administratif reçu le 7 novembre 2023, dans le délai de quinze jours francs, telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme susmentionné, applicables en Polynésie française comme indiqué précédemment. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni d'examiner les moyens de la requête, les conclusions présentées par M. et Mme B dans leur requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
9. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ". Hors du champ de cet article, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir.
10. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit des requérants susvisés de former un recours contre le permis de construire accordé à la Sarl Techni Bois, représentée par M. G, aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires susvisées présentées par le représentant de la société bénéficiaire de l'autorisation attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions prévues à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Sarl Techni Bois, représentée par M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Sarl Techni Bois, représentée par M. G, au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et F B, à la Sarl Techni Bois représentée par M. C G et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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