Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/10/2023 Décision n° 2300029 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300029 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 5 juin 2023, Mme D C, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande préalable du 6 juillet 2022 tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la faute de l'administration à l'avoir classée au 3ème échelon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à son reclassement à une échelle de rémunération prenant en compte la totalité de ses services effectués ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui concerne un recours de plein contentieux, est recevable ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée ; - elle aurait dû être classée à l'échelon 4 et non à l'échelon 3 en application de l'article R. 914-78 du code de l'éducation ; - par ce classement méconnaissant la totalité de l'ancienneté acquise (ancienneté supérieure à quatre années), l'administration a commis une faute à l'origine d'un préjudice correspondant à la différence de rémunération qu'elle a effectivement perçue et la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été classée à l'échelon 4 à compter du 1er septembre 2017 ; ce préjudice s'évalue à la somme de 1 500 000 F CFP ; - le cadre juridique a évolué et le législateur et le pouvoir réglementaire ont finalement soumis les agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française à un régime de droit public ; son recours ne peut être regardé comme se heurtant à l'autorité de chose jugée tenant à un jugement n° 2000585 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française se déclarant incompétent pour connaître du présent litige du fait de sa situation statutaire ; elle n'a jamais opté pour un contrat de droit privé de sorte qu'elle doit être regardée comme étant un agent de droit public ; elle se fonde désormais sur un contrat de droit public en vertu de la loi et du décret du 24 juin 2021, postérieur au jugement précité ; il s'agit ainsi d'une cause juridique nouvelle ; les années antérieures de service s'assimilent toutes à des services accomplis en tant qu'agent de droit public. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, d'autre part, que la requérante, dont le contrat a été conclu le 17 juillet 2018, ne saurait se prévaloir rétroactivement des dispositions législatives et réglementaires qu'elle invoque qui ne peuvent lui être appliquées antérieurement au 1er janvier 2022, et que l'administration n'a en tout état de cause pas commis de faute dans la gestion de la carrière de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour Mme C et celles de M. B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023, a été produite pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, maître auxiliaire depuis l'année 2010, a accédé par voie de concours à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale en 2017. Elle a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2017 la classant à l'échelon 3 suivi d'un contrat d'enseignement définitif en date du 17 juillet 2018. Elle conteste n'avoir alors été recrutée qu'au 3ème échelon avec une ancienneté conservée de 25 jours et non au 4ème échelon. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande préalable du 6 juillet 2022 tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la faute de l'administration à l'avoir classée au 3ème échelon et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F CFP correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir si son indice de reclassement avait été correctement apprécié. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que la requête est tardive dès lors que le délai d'action contentieuse de droit commun à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 4 octobre 2017 portant reclassement à l'échelon 3, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est expiré depuis longtemps et que la requérante a été en mesure d'introduire un recours pour excès de pouvoir dans ce délai. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 5. La demande de Mme C, formulée dans son recours préalable du 6 juillet 2022 comme dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 19 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F CFP correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir si son indice de reclassement avait été correctement apprécié. En l'espèce, la requérante, qui fait valoir une faute de l'administration, conteste ainsi uniquement les conditions et les conséquences pécuniaires de son classement opéré par l'arrêté déjà mentionné du 4 octobre 2017. La demande indemnitaire formée par Mme C est ainsi fondée sur l'illégalité d'un acte devant être regardé comme une décision à objet purement pécuniaire. Il ne résulte, par ailleurs, pas des pièces du dossier ni n'est établi que la décision regardée comme fautive emporterait des effets juridiques sur sa situation individuelle et sur l'ouverture de droits ultérieurs dans le déroulement de sa carrière qui ne seraient pas exclusivement financiers. Cet arrêté, notifié à l'intéressée avec mention des voies et délais de recours, objet d'un précédent contentieux initié en 2020, porté à tort devant le juge administratif et non poursuivi devant le juge judiciaire alors compétent pour en connaitre, est devenu définitif. Dans ces conditions, comme le soutient le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la demande indemnitaire présentée devant le tribunal par Mme C et fondée sur son illégalité est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








