Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/10/2023 Décision n° 2300039 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300039 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 5 mai 2023, M. A C, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 décembre 2022 des demandes d'indemnisation de ses préjudices subis du fait de son éviction illégale ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de mutation en date du 30 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer sur un poste identique à celui qu'il occupait dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 322 782 F CFP en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ; 5°) de condamner la Polynésie française à reconstituer sa carrière à compter du 8 juin 2021, y compris l'avancement auquel il aurait pu prétendre jusqu'à sa réintégration ; 6°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ; 7°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 352 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les troubles matériels subis : - du fait de son éviction illégale, il a été privé de toute source de revenus entre le 8 juin 2021 et le 1er novembre 2022, soit pendant environ un an et cinq mois. Il n'a perçu aucun revenu durant cette période de sorte que son préjudice matériel s'élève au montant des revenus qu'il aurait dû percevoir, soit la somme de 3 322 782 F CFP ; - s'il a bien commis une faute (avoir été témoin d'une pratique occulte et illégale sans l'avoir dénoncée au procureur de la République), celle-ci ne justifiait pas une sanction de révocation et son droit à indemnisation ne saurait être minoré ; - il a droit en outre à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et a droit au paiement des parts salariale et patronale des cotisations sociales qui auraient dus être versées aux organismes compétents durant sa période d'éviction, correspondant à la somme totale de 546 736 F CFP, à charge pour lui de reverser le montant de ces cotisations sociales à la CPS ; En ce qui concerne le rejet de la demande de mutation : - il a été affecté au sein d'un service de la DEQ totalement différent de celui qu'il occupait, et sur un poste d'entretien de bâtiment au sein de la subdivision travaux et bâtiments qui n'a aucun lien avec sa formation et ses compétences initiales. Il s'agit en réalité d'une " réintégration déguisée " qui n'a pour but que d'exécuter une décision du tribunal administratif. Sa demande de mutation a fait l'objet d'un avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique qu'il avait précédemment mis en cause ; En ce qui concerne la réalité de son préjudice moral : - la révocation l'a placé dans une situation financière délicate (échéances bancaires, intérêts de retard, crédits à la consommation) ; eu égard à son état psychologique, il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 22 novembre 2022 au 22 janvier 2023 ; - il a été porté atteinte à son honneur et à sa considération du fait d'accusations graves et sans preuves portées contre lui par les représentants de l'administration. La publicité donnée à cette affaire est d'autant plus préjudiciable qu'il avait eu un parcours sans faute depuis son intégration dans la fonction publique. Il est, à ce titre, fondé à sollicité la somme de 2 000 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens du requérant ne sont pas fondés tant en fait qu'en droit et, subsidiairement, qu'à supposer que M. C ait droit à réparation, le montant de son indemnité devrait être réévalué à une juste proportion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Varrod pour M. C et celles de M. Mme B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, aide technique principal au sein de la fonction publique de la Polynésie française, a occupé de 2003 à 2013 les fonctions de mécanicien de la subdivision territoriale de Tahiti de la direction de l'équipement. De 2013 à 2016, il a assuré la gestion du magasin de la subdivision territoriale de Tahiti en plus de ses fonctions de mécanicien et, depuis 2017 jusqu'à la date de sa révocation, a assumé les fonctions de magasinier et de référent auprès du parc à matériel. A la suite d'un contrôle comptable effectué, le 21 octobre 2020, par le chargé de mission de contrôle interne de la direction de l'équipement, il est apparu un écart financier conséquent entre le montant de certaines marchandises payées à l'entreprise Polynésie Marine et réceptionnées et le stock de matériels de la subdivision territoriale de Tahiti. Mis en cause à ce sujet, M. C a été convoqué auprès de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de la Polynésie française siégeant en matière disciplinaire à l'initiative du président de la Polynésie française, en vue de sa révocation. Par une décision du 4 juin 2021, le président de la Polynésie française a décidé de prononcer la révocation de l'intéressé. Saisi le 8 juillet 2021 par M. C, le conseil supérieur de la fonction publique siégeant en conseil de discipline de recours s'est prononcé, le 28 septembre 2021, en faveur du maintien de la sanction de révocation. Par une décision du 26 novembre 2021, le président de la Polynésie française a confirmé cette sanction. Par un jugement n° 2100585 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions précitées des 4 juin et 26 novembre 2021 estimant que, bien que fautifs, les manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles ne pouvaient, eu égard à l'absence de sanctions antérieures à son encontre, à son niveau de responsabilité dans le service et au fait qu'il n'a pas été un acteur principal du dysfonctionnement relevé, légalement justifier une sanction de révocation. M. C a dès lors sollicité, par un courrier du 7 octobre 2022, d'une part, sa réintégration et, d'autre part, l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux. Si la Polynésie française a réintégré l'intéressé à compter du 2 novembre 2022 sur un poste " ouvrier de bâtiment " au sein de la subdivision travaux bâtiment et entretien de la direction de l'équipement, elle n'a toutefois pas répondu à ses demandes d'indemnisation. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 7 décembre 2022 des demandes d'indemnisation de ses préjudices subis du fait de son éviction illégale notifiée dès le 8 juin 2021, d'annuler la décision de rejet de sa demande de mutation en date du 30 novembre 2022, de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes de 3 322 782 et 2 000 000 F CFP en réparation de ses préjudices d'ordre matériel et moral et à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française de le réintégrer sur un poste identique à celui qu'il occupait avant son éviction illégale. Sur les conséquences de la décision de révocation : En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française : 2. Par le jugement n° 2100585 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions des 4 juin et 26 novembre 2021 par lesquelles le président de la Polynésie française a prononcé une sanction de révocation à l'encontre de M. C. Pour justifier l'illégalité de la révocation en litige, le tribunal s'est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve de la culpabilité du requérant dans une opération de " détournement d'une quantité conséquente de matériels commandés par la subdivision " et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé n'a pas été le seul acteur du dysfonctionnement en cause dans le service lié à une pratique de remises de matériels et équipements divers " en cadeau " à l'occasion de départs en retraite de certains agents de la direction de l'équipement au cours de l'année 2019. Il résulte ainsi de l'instruction que l'illégalité fautive de la décision de révocation prononcée dès le 4 juin 2021 à l'encontre de M. C est de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française, laquelle doit réparer les préjudices subis par cet agent du fait de cette éviction illégale. En ce qui concerne les préjudices d'ordre matériel et moral : 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 4. En réparation de son préjudice financier subi entre la date effective à laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé et la date de sa réintégration, M. C a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de son indice et les indemnités qui en constituent l'accessoire, et, d'autre part, les allocations ou indemnité pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées durant la période précitée d'éviction. 5. Eu égard aux effets attachés au jugement susmentionné d'annulation d'une mesure d'éviction du service, la responsabilité de la Polynésie française ayant été établie au point 2, M. C est fondé à demander à être indemnisé pour la période allant du 8 juin 2021 au 1er novembre 2022, date de sa réintégration comme précisé au point 1, soit une période litigieuse de 16 mois et 24 jours. Son préjudice financier correspond à son traitement mensuel net non perçu durant la période litigieuse, soit la somme, non contestée dans son calcul, de 3 322 782 F CFP qui ne saurait être minorée compte tenu du droit à réparation intégrale du préjudice que le requérant a effectivement subi du fait de la sanction de révocation illégalement prise à son encontre. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que, durant sa période d'éviction litigieuse, M. C ait perçu des revenus ou indemnités. Dans ces conditions, le préjudice financier de l'intéressé doit être évalué à la somme précitée de 3 322 782 F CFP. Si, en revanche, le requérant sollicite le paiement des parts salariale et patronale des cotisations sociales qui auraient dû être versées aux organismes compétents durant sa période d'éviction, correspondant à la somme totale de 546 736 F CFP, à charge pour lui de reverser le montant de ces cotisations sociales à la CPS, cette somme relève, le cas échéant, de la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes sociaux et ne procède pas d'un préjudice financier personnel. 6. Il résulte de l'instruction que la révocation illégale dont M. C a fait l'objet l'a placé dans une situation difficile, ainsi que certaines pièces versées aux débats en justifient, tant sur le plan personnel et familial que financier. Par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant la somme de 250 000 F CFP. 7. En conséquence de ce qui précède, M. C n'est fondé à solliciter que la somme globale de 3 572 782 F CFP en réparation de ses préjudices d'ordres financier et moral. En ce qui concerne la reconstitution de carrière : 8. Si l'annulation de la sanction de révocation en litige implique nécessairement la réintégration juridique de M. C pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service, soit du 8 juin 2021 au 1er novembre 2022 inclus, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite au titre de cette même période, cette reconstitution de sa carrière découle toutefois nécessairement de l'exécution du jugement précité n° 2100585 du 29 septembre 2022 sans en être détachable. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, de telles conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées. Sur la décision de mutation : 9. Par une demande du 4 novembre 2022, M. C, alors affecté à la maintenance des bâtiments publics, a sollicité une mobilité au sein de la " direction de l'équipement - section de Tahiti ". Le requérant conteste la décision de rejet de sa demande de mutation au motif qu'il a été affecté au sein d'un service de la " DEQ " totalement différent de celui qu'il occupait, et sur un poste d'entretien de bâtiment au sein de la subdivision travaux et bâtiments qui n'a aucun lien avec sa formation et ses compétences initiales. Toutefois, l'affectation qui lui a été assignée lors de sa réintégration correspond au cadre d'emplois des aides techniques auquel il est rattaché et aux missions d'exécution correspondantes, tel qu'énoncé à l'article 3 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française. Dans ces conditions, M. C qui soutient être l'objet d'une " sanction déguisée ", n'est pas fondé à contester le refus qui a été opposé à sa demande de changement de service alors même que sa demande de mutation aurait fait l'objet d'un avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique qu'il avait précédemment mis en cause. 10. En conséquence de ce qui précède, M. C n'est fondé à demander l'annulation que de la décision du 7 décembre 2022 rejetant ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de son éviction illégale. 11. Ainsi qu'il a été dit, M. C a fait l'objet d'une réintégration le 2 novembre 2022 sur un poste correspondant aux missions et aux tâches d'exécution relevant de son cadre d'emplois, sans illégalité. Dès lors, ses conclusions en lien avec la décision de mutation contestée tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française de le réintégrer sur un poste identique à celui qu'il occupait dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, doivent être rejetées. Sur les intérêts au taux légal : 12. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 11 octobre 2022, date de présentation de sa demande d'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 7 décembre 2022 portant rejet des demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'éviction illégale de M. C, est annulée. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. C la somme de 3 572 782 F CFP en réparation de ses préjudices financier et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022. Article 3 : La Polynésie française versera à M. C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. D La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








