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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300044 du 24 octobre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/10/2023
Décision n° 2300044

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300044 du 24 octobre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, MM. N et J S, représentés par Me Guedikian, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Huahine a rejeté leur demande du 28 novembre 2022 tendant à la suppression de l'emplacement réservé " ER 11 " situé en zone UT et destiné à l'aménagement d'un cimetière communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Huahine de procéder à l'effacement de la réserve foncière grevant la terre Huturaro située à Tefarerii, section TM n° 1, 3 et 5, section XC n° 3, à Huahine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Huahine la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'une réserve foncière d'une superficie de 32 449 m² a été créée pour un emplacement à usage de cimetière dans une zone classée " UT " consacrée aux aménagements touristiques (hôtels ou pensions de famille notamment) " où passe un cours d'eau même occasionnel comme un talweg ", ce qui est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une lettre du 8 mars 2023, la commune de Huahine a été mise en demeure de produire ses observations en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guedikian pour MM. S.
Considérant ce qui suit :
1. La terre de MM. S, dénommée " terre Huturaro " située sur le territoire de la commune de Huahine, section Tefarerii, est une terre agricole formant une vallée qui a fait l'objet d'un acte de partage en date du 18 février 2021 entre MM. J-J, J et N S. L'acte authentique de partage fait état de ce que la terre en question est grevée d'un emplacement réservé n° 11 destiné à l'aménagement d'un cimetière communal. Cet emplacement réservé est prévu sur une superficie de 32 449 m² par le plan général d'aménagement (PGA) de Huahine. Par un courrier du 28 novembre 2022 adressé au maire de la commune de Huahine, les requérants ont fait valoir que le maintien de cette réserve foncière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ont sollicité la suppression de cet emplacement réservé. Le silence du maire de Huahine sur cette demande a fait naître une décision de rejet, le 30 janvier 2023, dont MM. S demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article LP. 113-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () / Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander à la collectivité () pour qui ce terrain a été réservé, de procéder à l'acquisition dudit terrain avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour de sa demande, prorogé éventuellement d'un an ". Aux termes de l'article LP. 113-11 de ce code : " Les mesures d'exécution des plans d'aménagement comprennent principalement : - la constitution des réserves foncières ; - la réalisation des infrastructures et des équipements publics ; - les opérations concertées ; - la création d'associations et syndicats de propriétaires. ". L'article LP. 113-12 du code précité dispose qu'" il appartient aux collectivités publiques et aux établissements publics compétents de constituer des réserves foncières destinées à permettre la réalisation des plans d'aménagement. / () ".
3. Aux termes de l'article D. 113-6 du code précité : " § 1 - La rectification d'un plan d'aménagement s'entend de certaines modifications mineures ne remettant pas en cause l'économie générale du plan, telles l'adaptation de la délimitation des zones à l'établissement postérieur d'un cadastre rénové, ou bien la suppression ou la réduction, sur sa demande, d'un emplacement réservé au bénéfice d'une collectivité publique, alors que le terrain n'a pas encore été acquis à cet effet, ou encore l'aménagement du tracé de certains éléments de voies étudié en raison d'opportunités foncières en accord avec les propriétaires concernés. () § 3 - Lorsqu'après expiration du délai prévu à l'article LP. 113-9, la collectivité ou l'établissement public concerné n'a pas procédé à l'acquisition d'un terrain réservé, cette réserve doit être immédiatement et directement effacée du plan (la réalisation ultérieure de l'opération nécessitera alors pour le terrain en cause le lancement d'une procédure particulière de déclaration d'utilité publique). Un arrêté du maire constate l'effacement de la réserve et la requalification du terrain concerné au titre du zonage du plan. Cet arrêté, avec copie du plan rectifié, est alors adressé au service de l'urbanisme. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme communal de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Selon le rapport établi par un géomètre expert versé aux débats portant sur l'estimation de la valeur vénale de la terre en question, l'emplacement réservé dédié à l'aménagement d'un cimetière communal institué au profit de la commune côté montagne, entre la route de ceinture et la cote 20 mètres, est en partie affecté par la zone rouge du plan de prévention des risques naturels (PPR) de Huahine qui atteste d'un risque d'éboulement ou de glissement de terrain. Il ressort des pièces du dossier que cette zone est également traversée par un talweg lui-même localisé dans une zone d'inondation à forte vitesse " des rivières de 5 mètres de part et d'autre de son axe ". En se bornant toutefois à faire valoir, sans éléments probants à l'appui, qu'un cimetière ne saurait être implanté " dans une zone où passe un cours d'eau même occasionnel comme un talweg ", ou qu'aucune étude sérieuse " ne semble avoir été menée en l'espèce par la commune de Huahine pour réserver un emplacement de 32 449 m² à usage de cimetière ", les requérants n'établissent pas que l'emplacement réservé en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance que l'emplacement réservé en question, qui procède en lui-même d'un zonage particulier au sein du plan d'urbanisme communal et qui répond à un intérêt général propre, se situe en zone UT à vocation touristique de la commune n'est pas, à ce seul titre, de nature à établir le caractère illégal de cette réserve.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Huahine a rejeté la demande formée par MM. S en date du 28 novembre 2022 et tendant à la suppression de l'emplacement réservé " ER 11 " destiné à l'aménagement d'un cimetière communal, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Huahine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. S est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. N et J S et à la commune de Huahine.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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