Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/10/2023 Décision n° 2300055 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300055 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Mendiola-Aromaiterai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 13747/MEA/DGRH du 6 décembre 2022 portant suspension de son traitement pour absence de service fait et constatant sa reprise de fonctions, le 12 août 2022, en qualité de maître de formation professionnelle stagiaire, 6ème échelon, en fonction au centre des métiers de la mer de Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de réexaminer sa situation pour la période du 27 mai au 11 août 2022 ; 3°) à ce que des " dommages et intérêts " lui soient alloués en réparation du préjudice moral causé par la notification de l'arrêté susvisé du 6 décembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le comité médical n'a pas formulé de préconisations dans le sens du service non fait. Elle n'a pas à assumer les retards dans le traitement de son dossier et la non régularisation de sa situation en conséquence ; l'arrêté en litige a suspendu son traitement pour absence de service fait alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie du 11 mai au 9 août 2022. - l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement, elle n'a jamais fait l'objet d'une convocation pour effectuer une contre-visite et que c'est elle qui a sollicité une visite de pré-reprise au centre des métiers de la mer ; elle n'a jamais fait l'objet d'une information relative à la date de la tenue de la séance du comité médical et n'a ainsi pas pu se défendre ni faire valoir ses droits, d'autant que le comité médical aurait pu prendre acte de ce qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RTH), catégorie B. Elle aurait pu également expliquer les raisons pour lesquelles elle a suivi des formations à la CCISM ; - l'administration a considéré de manière erronée qu'elle aurait exercé une autre activité, caractérisant un cumul d'activités, alors qu'au titre des formations suivies à la CCISM, elle ne percevait aucune rétribution ; la Polynésie française confond activités et formation. Ces formations suivies ont été préconisées par un médecin, et l'article 44 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 permet au bénéficiaire d'un congé de longue maladie d'exercer une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation et ordonnée par prescription médicale, ce qui est le cas en l'espèce ; - le fait, pour la Polynésie française, de lui refuser un poste qu'elle ne cesse de réclamer, de lui reprocher une absence de service fait ainsi qu'un cumul d'activités est constitutif, au regard notamment de son état de santé fragile et d'autres griefs qui lui sont également opposés, de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas intelligible, en ce qu'elle est dépourvue de moyens de droit et en ce que sa demande indemnitaire est dépourvue de demande préalable et, subsidiairement, que les éléments exposés par la requérante ne sont fondés ni en fait, ni en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mendiola-Aromaiterai, pour Mme D et celles de Mme A pour la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 10 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, lauréate du concours externe de maître de formation professionnelle de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française, a été affectée et placée en position de service détaché du cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires pour l'accomplissement du stage préalable à sa titularisation dans le cadre d'emplois des maîtres de formation professionnelle auprès du Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF), à compter du 3 février 2020. Le 4 février 2021, elle a sollicité sa réintégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires de la fonction publique de la Polynésie française et a présenté sa candidature au poste d'" agente océanienne des pêches " auprès de la Communauté du Pacifique Sud au titre d'un détachement. Par un courrier du 25 février 2021, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a indiqué à l'intéressée qu'une autorisation du président de la Polynésie française était nécessaire pour finaliser sa démarche. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le ministre précité a placé la requérante en congé de maladie à compter du 26 février 2021 avec, dès le troisième mois, soit dès le 27 mai suivant, une réduction de moitié de son traitement jusqu'au terme réglementaire de son congé de maladie. A la suite d'une hospitalisation du 26 février au 9 avril 2021, le CMMPF a informé la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) de la suspension de ses traitements à compter du 1er juin 2022, ayant été placée en arrêt de travail pendant plus de 90 jours. Par un arrêté du 23 mars 2022, elle a été placée en congé de longue maladie du 27 mai 2021 au 26 mai 2022 avec conservation de l'intégralité de son traitement pour cette même période. Le 22 juin 2022, le comité médical a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressée de prolongation de son congé de longue maladie. Après une déclaration médicale d'aptitude à reprendre son poste, le CMMPF a réintégré Mme D dans ses fonctions. Le 16 août 2022, le CMMPF a émis un certificat administratif constatant l'absence de service fait de l'intéressée pour la période du 27 mai au 11 août 2022. Le 18 août 2022, la direction générale des ressources humaines a été destinataire du rapport de stage de Mme D assorti d'un avis défavorable à sa titularisation et proposant une prolongation de stage. Un nouvel avis défavorable à une demande de prolongation de congé de longue maladie a été proposé par le comité médical, le 14 septembre 2022. Enfin, l'arrêté susvisé du 6 décembre 2022 a suspendu le traitement de la requérante pour absence de service fait et a constaté sa reprise de fonctions, le 12 août 2022. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : " Les fonctionnaires régis par la présente délibération ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente délibération. Ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. () ". 3. L'article 27 de la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique du territoire de la Polynésie française énonce que : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 21, 22 et 23 de la présente délibération, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires dans les conditions qui sont fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : 1°) Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 1°) de l'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans. 2°) Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical en application de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires. 3°) Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme, prévue à la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 susvisée, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine. ". Aux termes de l'article 5 de cette délibération, " le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé dans la position de disponibilité. () ". 4. Aux termes de l'article 19 1° de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires : " Les missions du comité médical sont les suivantes : 1° Il formule un avis sur les demandes de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi que sur le renouvellement de tels congés. / La décision que prend l'autorité administrative dans ces domaines est conforme à l'avis du comité. ". L'article 29 de cette disposition précise que les fonctionnaires en activité ont droit " 1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. () 2° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. / Les dispositions du 2e alinéa du 1° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. () ". Aux termes de l'article 44 de la délibération précitée : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. () La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu, compte dans la période de congé en cours. ". 5. Pour justifier son avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie de Mme D, le comité médical de la fonction publique de la Polynésie française, dans sa séance du 22 juin 2022, s'est fondé sur un article de presse évoquant l'activité de la requérante et sur le fait que, si le congé de longue maladie a pour objectif de permettre à un agent de bénéficier d'un temps de repos et de convalescence afin de guérir et reprendre ses fonctions, il ne s'agit pas d'un " repos durant lequel l'agent à la possibilité de s'engager dans une démarche professionnelle, ce d'autant que le cumul d'activités est soumis à une règlementation bien précise et exige un accord de l'administration en ce sens ". 6. Sur ce point, Mme D fait valoir, dans un courrier du 25 juillet 2022 versé aux débats, qu'elle n'a pas le statut d'entrepreneur, qu'il a été " convenu avec les médecins " de son intégration au programme payant d'accompagnement et de formation " Test et Learn " proposé par " Prism " au sein de la CCISM, que la pratique d'une activité intellectuelle de haut niveau se justifie " d'un point de vue thérapeutique afin de ne pas tomber dans les travers négatifs de la maladie qui sont la passivité et l'isolement ", qu'elle a choisi d'œuvrer pour un projet, " support physique d'une formation en électronique marine à destination des navigateurs " qui a duré d'octobre 2021 à avril 2022, qu'elle a " beaucoup appris sur le monde entrepreneurial ", et qu'à la suite d'une " démarche thérapeutique sur les conseils de (ses) médecins ", elle a été sélectionnée pour participer à la formation " Action Mouv'Outremer ", créant ainsi une communauté de projets nommée : " Open Sails " destinée à " décarboner les navires, réduire leurs déchets, rendre autonome les navigateurs et harmoniser les rapports au temps ". L'intéressée précise qu'en aucun cas cette activité ne peut être qualifiée d'entrepreneuriale et que, " c'est au plus une association de fait ". Toutefois, Mme D qui soutient également qu'elle a " réalisé toutes ces actions avec l'accord de (ses) médecins et dans le strict respect des règles régissant le statut de la fonction publique polynésienne ", ne justifie pas du fait que les activités concernées et exercées durant sa période de congé de longue maladie du 27 mai 2021 au 26 mai 2022 l'ont été sur prescription et sous contrôle médical au titre de sa réadaptation au sens et pour l'application de l'article 44 de la délibération du 14 décembre 1995 énoncé au point 4. Dès lors, au regard de l'avis conforme du comité médical, défavorable au renouvellement du congé de longue maladie de l'intéressée au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article 44 susvisé et, compte tenu de l'absence de service fait pour la période du 27 mai au 11 août 2022 ne permettant pas au CMMPF de verser à la requérante son traitement, comme indiqué sur le certificat administratif établi le 16 août 2022 et visé par la décision en litige, la requérante n'ayant pas réintégré ses fonctions au sein du CMMPF et ayant épuisé ses droits statutaires au titre de la maladie, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a pu légalement décider de suspendre le versement de son traitement pour la période précitée du 27 mai au 11 août 2022. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le premier avis défavorable du comité médical relatif à la demande de prolongation du congé de longue maladie de Mme D a été prononcé le 22 juin 2022 alors que le terme de son congé de longue maladie était échu depuis le 26 mai 2022. Le sens de cet avis a d'ailleurs été confirmé dans un avis du 14 septembre suivant. Or, les dispositions en vigueur relatives au fonctionnement du comité médical telles qu'énoncées aux articles 18 et 19 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 précitée, ne prescrivent pas de délai dans lequel l'avis dudit comité doit nécessairement intervenir s'agissant du renouvellement d'un congé de longue maladie. De plus, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française que l'agent concerné doive faire l'objet d'une convocation en vue d'une contre-visite médicale ni qu'il doive faire l'objet d'une information préalable relative à la date de la tenue de la séance du comité médical qui est conduit à se prononcer sur le renouvellement d'un congé de longue maladie, de sorte que la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pu se défendre ni faire valoir ses droits et expliciter sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de travailleur handicapé dans les conditions de l'espèce, que la décision portant refus de prolongation du congé de longue maladie de la requérante soit entachée d'une erreur d'appréciation. 8. En se bornant à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte son état de santé fragile, qu'il lui est opposé la mesure critiquée de suspension de son traitement en réponse à son activité exercée durant son arrêt de travail, qu'elle est dans l'attente d'un poste qu'elle ne cesse de réclamer ou, notamment, qu'elle supporte une surcharge de travail, des médisances et des propos mensongers à son égard, Mme D, nonobstant l'attestation qu'elle verse aux débats, n'établit pas une situation de harcèlement moral à son encontre. 9. Par ailleurs, en se bornant également à faire valoir que le comité médical n'a pas formulé de préconisations dans le sens du service non fait et qu'elle n'a pas à assumer les retards dans le traitement de son dossier et la non régularisation de sa situation en conséquence, Mme D n'établit aucune illégalité en l'espèce. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, relative à la forme de la requête introductive d'instance en lien avec la demande d'annulation, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. Dès lors que Mme D ne justifie pas avoir formé auprès de la Polynésie française une demande indemnitaire préalable, ses conclusions à fin d'obtention de " dommages et intérêts " sont, ainsi que le fait valoir la Polynésie française et en tout état de cause, irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








