Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/10/2023 Décision n° 2300100 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300100 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 21 juillet et 27 août 2023, la SARL Technimarine Tahiti (TMT), représentée par Me Vergier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, d'un montant global de 71 716 564 F CFP en droits et pénalités, mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus de capitaux, de la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux, de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2017, 2018 et2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la directrice de la direction des impôts et des contributions publiques n'était pas compétente pour statuer sur sa réclamation contentieuse, cette compétence étant dévolue au président de la Polynésie française et, sur délégation, au ministre des finances, de l'économie, en charge de l'énergie, la protection sociale généralisée, de la coordination de l'action gouvernementale et des télécommunications ; - le délai de 15 jours prévu à l'article LP. 412-1 du code des impôts a été méconnu ; l'avis de vérification, daté du 13 janvier 2021, a été remis en main propre au mieux, le 13 janvier 2021, alors que la vérification a débuté le 26 janvier 2021 ; - la seule mention selon laquelle " sans réponse de votre part dans ce délai éventuellement prorogé la proposition sera considérée comme acceptée " ne saurait satisfaire à l'obligation résultant de l'article LP. 412-2 du code des impôts ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; - l'article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française a été méconnu, certains documents confiés au vérificateur ne lui ont pas été restitués ; - les rectifications opérées au titre de l'exercice 2017 méconnaissent l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française ; la proposition de rectification devait nécessairement intervenir avant le 31 décembre 2020 ; la loi du 23 mars 2020, qui prévoit une suspension du délai de reprise, doit s'appliquer à compter du 25 mars 2020 date du début de l'état d'urgence en Polynésie française ; - s'agissant des " management fees " perçus par la SARL Technimarine Tahiti et versés par la SAS Technimarine : depuis la fin de l'année 2016, elle préside le conseil d'administration de la SAS Technimarine et gère, en application d'une convention du 5 décembre 2016, la comptabilité, les formalités administratives et fiscales ainsi que diverses tâches de secrétariat de la SAS Technimarine ; cette prestation relève de la gestion normale d'une entreprise dans un contexte de sociétés d'un même groupe et ne peut donc être assujettie à la TVA ; les sommes liées à l'exercice du mandat social de président ne peuvent être regardées comme une prestation de service et soumise à la TVA alors même que l'administration ne conteste pas le travail à l'origine des rémunérations allouées au dirigeant ; subsidiairement la majoration de 40 % pour mauvaise foi n'est pas justifiée, ce n'est pas pour échapper à la TVA qu'elle a comptabilisé ce produit en compte courant d'associé ou en " produit à recevoir " et non en produit ; cette prestation relève d'une gestion normale d'une entreprise dans un contexte de sociétés d'un même groupe ; la rémunération d'un mandat social ne peut être assimilée à une prestation de service et n'avait donc pas à être soumise à la TVA ; - s'agissant de la comptabilisation en impôt sur les sociétés, la circonstance qu'elle n'a pas comptabilisé en produits imposables les sommes perçues de la SAS Technimarine, en rémunération des travaux de direction, qui est une rémunération interne à un groupe d'entreprises, ne doit pas impacter un compte de produits ; - s'agissant des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale, la SARL TMT conteste que l'article LP. 171-1-9 du code des impôts institue une présomption de distribution chaque fois que des bénéfices sortent du patrimoine de la société pour être transférés aux associés ; l'administration considère également que la rémunération du gérant de la société relève d'un contrat de travail et doit être soumises à l'article LP. 193-1 du code des impôts alors que le lien de subordination caractérisant le statut de salarié fait défaut ; les rémunérations ne sont donc pas assujetties à la CST dès lors que l'article LP. 193-5 du code réserve cette contribution aux revenus salariés. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 8 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 11H00, heure locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La comptabilité de la société Technimarine Tahiti a fait l'objet d'une vérification par la direction des impôts et des contributions publiques du 26 janvier 2021 au 22 avril 2021. Au terme de cette vérification, une proposition de rectification datée du 23 avril 2021, complétée par une proposition de rectification complémentaire du 11 août 2021, lui ont été adressées. La réclamation contentieuse dont elle a saisi le président de la Polynésie française le 30 décembre 2022 ayant été rejetée, la SARL TMT demande au tribunal, par la présente requête, de la décharger de la somme de 71 716 564 F CFP ainsi mise à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. La société Technimarine Tahiti soutient, en premier lieu, que la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa réclamation a été incompétemment édictée. Toutefois cette circonstance, à supposer même qu'elle soit avérée, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : " I - Les agents de la direction des impôts et des contributions publiques vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant la période sur laquelle porte la vérification ". 4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification n° 980/DICP du 7 décembre 2020, qui mentionnait que l'agent de contrôle se présenterait le 13 janvier 2021, a été adressé à la société requérante le 8 décembre 2020 et retourné par les services postaux avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " après avoir été présenté le 11 décembre 2020 à l'entreprise. L'avis de vérification est ainsi réputé avoir été notifié le 11 décembre 2020. Par suite, le délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis de vérification et le début de celle-ci a bien été respecté. Au surplus, il ressort des écritures de la société requérante qu'elle a été destinataire d'un second avis de vérification reportant d'un commun accord, compte tenu du retour de la première information, la date de début des opérations de vérification au 26 janvier 2021 à 9h00. Par suite, alors que la date de début des opérations de vérification a été fixée conjointement après que l'administration a satisfait à son obligation d'information, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article LP. 412-1 du code des impôts de la Polynésie française cité au point précédent a été méconnu. 5. En troisième lieu aux termes de l'article LP. 412-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Lorsque les rectifications sont envisagées à l'issue d'une vérification, l'administration doit indiquer aux contribuables les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ". 6. Si la société requérante soutient que l'administration fiscale de la Polynésie française n'a pas satisfait à son obligation en mentionnant dans la proposition de rectification du 13 juillet 2021 " dès réception de ce courrier, vous disposez d'un délai de 30 jours pour m'adresser vos observations ou votre acceptation. En cas d'application de la procédure de rectification contradictoire, vous pouvez, sur demande motivée, solliciter la prorogation de ce délai de 30 jours. Sans réponse de votre part dans ce délai, éventuellement prorogé, la proposition de rectification sera considérée comme acceptée ", il résulte toutefois de l'instruction que la société n'a pas accepté ladite proposition mais a contesté, par courrier du 30 décembre 2022, les rectifications envisagées. Ainsi cette circonstance, à supposer même qu'elle soit avérée, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article LP. 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1° Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. 2° Le contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés peut satisfaire à l'obligation de présentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 116-3 du présent code en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () / L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ". 8. Si la société requérante soutient que l'administration ne lui a pas restitué les documents qu'elle lui avait transmis avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de la vérification, il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas tenue de restituer les fichiers transmis en application des dispositions citées au point précédent mais seulement de les détruire avant de procéder à la mise en recouvrement. Dans ces conditions, alors que l'administration confirme avoir procédé à la destruction de ces fichiers, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du III de l'article LP. 412-1 du code des impôts de la Polynésie française. 9. En cinquième lieu, la proposition de rectification du 12 mai 2021 précise pour chaque impôt et taxe la nature de l'opération vérifiée, les dispositions applicables à chaque opération et les conséquences qu'entraîne la méconnaissance de cette ou ces dispositions. Par suite, alors même que cette proposition de rectification comporterait certaines erreurs matérielles, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : 10. En sixième lieu, aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Selon l'article LP. 451-3 du même code : " Est interruptive de prescription : - toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire () ". En outre, aux termes de l'article LP. 7 de la loi du pays n° 2000-20 du 3 août 2020 : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ne courent qu'à compter de l'expiration de ce même délai, s'agissant de ceux qui, pour l'application des 2° et 3°, auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1°) Accordés, en application des articles LP. 451-1 et LP. 451-2 du code des impôts, à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ". Aux termes de l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : " I.- L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-190 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise dont disposait l'administration a été suspendu du 12 mars 2020 au 10 août 2020. De ce fait, le délai dont disposait l'administration pour vérifier la comptabilité de l'exercice 2017 de la société requérante, qui aurait dû arriver à terme le 31 décembre 2020, a été prorogé de quatre mois et 29 jours, soit jusqu'au 29 mai 2021 inclus. 11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n° 991/DICP du 23 avril 2021 est parvenue à l'entreprise le 5 mai 2021, avant le terme de la prescription prévue à l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, alors que la proposition de rectification complémentaire n° 1001 du 11 août 2021 ne porte que sur les exercices 2018 et 2019, la société TMT n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription pour l'exercice 2017 et a fortiori pour les exercices postérieurs, qui a été interrompue par la notification, le 5 mai 2021, de la proposition de rectification n° 991/DICP du 23 avril 2021. En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des " management fees " (frais de gestion) et des travaux de direction : 12. Aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ". L'article 340-3 de ce code dispose : " Les opérations autres que celles qui sont visées à l'article D. 340-2 sont considérées comme des prestations de services, () ". Selon l'article 340-4 du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Les activités économiques soumises à la taxe sur la valeur ajoutée se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique l'opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". S'agissant des " management fees " : 13. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Technimarine Tahiti gère la comptabilité, les formalités administratives et fiscales ainsi que diverses tâches de secrétariat pour le compte de la SAS Technimarine, qu'elle préside, et lui facture des frais de gestion ou " management fees " en application d'une convention du 5 décembre 2016, qui a été renouvelée le 29 décembre 2017, le 29 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. Ces prestations ne sont pas effectuées à titre gracieux mais ont donné lieu à facturation. Ainsi que le relève l'administration fiscale, la SARL TMT est une personne morale assujettie à la fiscalité commerciale. Il s'ensuit que les prestations réalisées par la SARL TMT au bénéfice de la SAS Technimarine sont des prestations de services au sens et pour l'application de l'article LP. 340-3 du code des impôts de la Polynésie française, cité au point précédent. Par suite, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 340-4 du code des impôts, cité également au point précédent, en considérant que ces prestations devaient être assujetties à la TVA. S'agissant des travaux de direction : 14. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Technimarine a rémunéré à ce titre à la SARL Technimarine Tahiti. La société requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article LP. 113-10 du code des impôts, qui a vocation à s'appliquer aux personnes physiques qui exercent un mandat social alors que la SAS Technimarine est présidée par la SARL Technimarine Tahiti. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes versées à la SARL Technimarine Tahiti rémunérant la gérance réalisée par un associé de cette société ne doivent pas être regardées comme des prestations de services et assujetties de ce fait à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions citées au point 13. S'agissant des pénalités : 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article LP. 511-5 du code des impôts : " 1 - Lorsque la déclaration mentionnée à l'article LP. 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article LP. 511-1 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ". 16. Si la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi, elle ne conteste pas avoir comptabilisé les produits perçus de la SAS Technimarine à ces titres tantôt sur des comptes courants, tantôt dans un compte 467 " débiteur créditeurs divers " tantôt dans le compte 458 700 " produits à recevoir " ou encore dans le compte 758 " produits divers ". L'administration relève que la manière dont ces opérations ont été comptabilisées par la SARL Technimarine Tahiti et par la SAS Technimarine a eu pour objectif et effet de diminuer la base taxable à l'impôt sur les sociétés de la SAS Technimarine sans entraîner une augmentation corrélative de la base taxable du même impôt pour la SARL Technimarine Tahiti, alors que celle-ci aurait dû les comptabiliser dans un compte de la classe 70 " ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises " et enregistrer comptablement les paiements de ces prestations dont il a été constaté qu'ils figuraient au crédit du compte bancaire de la société. Dans ces conditions, en retenant la mauvaise foi, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'assujettissement de la rémunération des travaux de gestion et de direction à l'impôt sur les sociétés : 17. En dixième lieu, aux termes de l'article LP. 112-1 du code des impôts : " 1 - Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ". 18. Il résulte de ce qui a été aux points 13 et 14 que les prestations de gestion et de direction facturées à la SAS Technimarine doivent être regardées comme des prestations de services et comptabilisées en produit. Par suite, en assujettissant la rémunération de ces prestations à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'assujettissement à la contribution de solidarité territoriale des rémunérations de gérance : 19. En onzième, aux termes du 1er paragraphe de l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les assujettis en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de leur statut de pensionné et qui entrent, à ce titre, dans l'assiette de la contribution visée au précédent alinéa est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés de la Caisse de prévoyance sociale. A défaut de règle d'évaluation forfaitaire, les avantages en nature sont déclarés pour leur valeur réelle. On entend par valeur réelle, le prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, apprécié à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer ledit avantage ". Aux termes du 2ème paragraphe de ce même article : " 2- Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ". Enfin, selon le 3ème paragraphe du même article : " 3 - Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : f) Les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ". 20. Les dispositions du 2, a) de l'article LP. 193-5 du code des impôts citées au point précédent, introduites par l'adverbe " notamment ", ne contiennent pas une énumération limitative des formes de sociétés soumises à la contribution. En outre, les dispositions du 3 du même article excluent de l'assiette de la contribution les rémunérations versées aux dirigeants qui remplissent certaines conditions cumulativement exigées. Parmi ces conditions figure celle liée au régime fiscal des sociétés, seules pouvant bénéficier de l'exclusion les rémunérations versées par les sociétés soumises à l'impôt sur les transactions. Ces mêmes dispositions du 3 de l'article LP 193-5 précisent que sont également exclues les rémunérations de tous les autres dirigeants non visés au 2, a) et remplissant les mêmes conditions. Il résulte de la lecture combinée de ces deux séries de dispositions que l'assiette de la contribution comprend les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, quelle que soit la forme juridique de ces dernières, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les transactions. 21. Il résulte de l'instruction que la SARL TMT est assujettie à l'impôt sur les sociétés. Dès lors qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les transactions, la société requérante ne peut se prévaloir du 3 de l'article LP. 193-5 permettant de soustraire de l'assiette de la contribution de solidarité territoriale les rémunérations versées à ses dirigeants. Dans ces conditions, alors même que le dirigeant de la société n'aurait pas le statut de salarié, c'est par une exacte application des dispositions citées aux deux points précédents que l'administration a estimé que les rémunérations en cause devaient être intégrées dans l'assiette de la contribution de solidarité territoriale. En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers : 22. En douzième et dernier lieu, aux termes de l'article 171-1 du code des impôts : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : () 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; () ". Selon l'article 196-1 du même code : " Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la Ire partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ". L'article 196-2 du code des impôts dispose : " L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux ". L'article LP. 196-3 du même code précise : " Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 5 % " 23. Il résulte de l'instruction que la SARL TMT a comptabilisé dans ses écritures une rémunération au " compte courant associé B C " de 24 000 000 F CFP pour l'exercice 2017, de 22 500 000 F CFP pour l'année 2018 et 24 000 000 F CFP pour l'année 2019. Il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées du 9°) de l'article 171-1 et de l'article 196-1 du code des impôts cités au point précédent, les sommes ainsi versées étaient assujetties à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale des revenus des capitaux mobiliers. Si la société requérante conteste cet assujettissement, sa contestation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en assujettissant les rémunérations versées à M. B C à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SARL Technimarine Tahiti doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par SARL Technimarine Tahiti et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Technimarine Tahiti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Technimarine Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. D La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








