Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/10/2023 Décision n° 2300397 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300397 du 31 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 septembre 2023, la Sarl Geofenua, représentée par son gérant, agissant au nom du groupement solidaire Géofenua - Wild, demande au juge des référés : 1°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une provision de 23 148 270 F CFP, assortie d'une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie Française une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - attributaire du marché public n°4983 du 11 août 2020 portant sur " la mise en référence du RGPF du cadastre de Tahiti ", elle a réalisé les prestations qu'elle devait exécuter, or la Polynésie française est défaillante dans l'exécution de ses obligations puisqu'elle n'a pas respecté les délais de vérification pour prononcer la réception des prestations et surtout, elle ne paye pas les acomptes dus au groupement, ni les prestations réceptionnées ; - le groupement n'est ainsi toujours pas payé des factures suivantes : l'acompte de 50% relatif à la livraison des livrables de la zone 4 mentionné dans la facture n°03623_THT_DAF_F du 28 février 2023 d'un montant de 10 015 500 XPF HT (11 417 670 TTC) et l'acompte de 50% relatif à la livraison des livrables des zones 5 et 6 mentionnée dans la facture n°06423_THT_DAF_F du 28 mars 2023, d'un montant de 10 290 000 XPF HT (11 730 600 XPF TTC) ; au total, les acomptes impayés dus au groupement s'élèvent à 23 148 270 XPF TTC ; - la négligence de la Polynésie française a pour conséquence de mettre en péril les sociétés du groupement dont la trésorerie est très gravement impactée ; l'obligation de payer la somme réclamée n'est pas sérieusement contestable ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a pas de retard des services du pays pour prononcer la réception des prestations ; aucun délai n'est spécifiquement stipulé au marché à ce titre ; s'il est précisé au point 8.4 du CCTP que " Les tests de vérification de conformité au CCTP s'effectueront sous trois mois après chaque livraison. Si la validité de la commande est constatée, la validation sera confirmée. En cas de non-validation, le prestataire aura deux mois pour effectuer les corrections nécessaires et ce jusqu'à conformité de la livraison. ", des demandes de reprises ont dû être adressées au titulaire afin d'arriver à la conformité de ses livrables. - le titulaire a volontairement fait le choix de différer la facturation de ses prestations puisque la livraison de la zone 4 avait été jugée conforme dès le 24 novembre 2022 et il a fait le choix de ne facturer cette prestation que trois mois plus tard, le 27 février 2023 ; de même pour les livraisons des zones 5 et 6 mentionnées dans la seconde facture du 28 mars 2023 qui auraient justifié le paiement des acomptes correspondants dès leurs acceptations respectives le 24 novembre 2022 puis le 30 janvier 2023 ; - la facturation hors délai des prestations et sans justifications apportées par le titulaire aurait amené la Polynésie française à faire application de pénalités de retard ; malgré ses défaillances, l'acheteur public n'a pas fait application de la totalité des pénalités de retard, qui se seraient élevées à 10 950 000 F CFP pour 146 jours de retard ; l'acheteur public a ainsi pris en compte les intempéries, alors même que ces dispositions ne sont prévues ni dans le CCAP ni dans le CCAG-PI ; seuls 21 jours de retard ont donc été retenus ; - l'ensemble des factures relatives à ce marché ont bénéficié d'un traitement groupé ; dans ce contexte, un mandat a bien été émis le 8 septembre 2023, et ces informations ont été communiquées au mandataire le 11 septembre 2023, l'acheteur public étant tenu à un délai de mandatement et non de paiement comme précisé à l'article 7.2.11 du CCAP ; - le paiement ayant d'ores et déjà été mandaté le 8 septembre 2023, la requête tendant à faire application des sommes d'astreintes journalière au titre de l'article R 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; La clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023 à 11h (locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. La Sarl Geofenua, agissant au nom du groupement solidaire Géofenua - Wild, titulaire du marché signé avec la Polynésie française le 10 août 2020 relatif à la mise en référence RGPF (réseau géodésique de la Polynésie française) du cadastre de Tahiti, demande au juge des référés de condamner la Polynésie Française à lui verser une provision de 23 148 270 F CFP correspondant aux acomptes et prestations non payés malgré la livraison des prestations. 3. Aux termes de l'article 7.2.5 du CCAP du marché : " Facturation Pour chaque prestation telle que décrite à l'article 5 et dans le CCTP, le titulaire adressera à la Direction des Affaires foncières une facture en trois exemplaires () ". Aux termes de l'article 7.2.6 : " Mandatement. La facture peut être mandatée dans un délai de trente jours suivant l'admission définitive de la facture () ". Aux termes de l'article 7.2.8 : " Acompte et règlement. Pour chaque zone réalisée, le Titulaire percevra : - Un acompte correspondant à cinquante pour cent (50%) du prix de la zone concernée à la remise du livrables désigné à l'article 5.1.5. et 5.2.6 du CCTP ; Un règlement du solde du prix de la zone concernée correspondant à cinquante pour cent (50%) du prix de ladite après la décision de réception désigné à l'article 9 ci-après ". Aux termes de l'article 9.2. : " Délai de vérification : Par dérogation à l'article 26.2 du CCAG PI, le délai de vérification est porté à trois (3) mois. Il sera fait application des autres dispositions de l'article 26.2 du CCAG Pi pour procéder aux vérifications des documents d'études / livrables et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejets. La reprise des documents d'études et rapports par le titulaire suite aux observations éventuelles du Maître d'ouvrage se feront sans rémunération complémentaire jusqu'à acceptation et validation du document/rapport/livrable final par le maître d'ouvrage. II s'agit d'une réception partielle par mission. La décision de réception du Marché sera prononcée à l'issue de la réalisation de l'ensemble des missions décrites au CCTP. Par dérogation à l'article 27 du CCAG PI, l'absence de notification de décision dans le délai de trois (3) mois ne vaut pas acceptation tacite par l'acheteur public ". Aux termes de l'article 9.3. : " Point de départ du délai pour les opérations de vérification. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l'acheteur public, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire des rendus à l'acheteur public ". 4. Aux termes de l'article 26. 2. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie l'acte d'engagement du marché : " Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet ". Il en résulte, eu égard à la dérogation introduite par l'article 9.2 du CCAP, que la décision de réception doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la livraison des prestations. 5. En ce qui concerne les zones 4 et 5, pour lesquelles la Polynésie française fait valoir qu'elles n'ont été réputées complètes qu'à la date du 24 novembre 2022, la zone 6 l'étant à la date du 30 janvier 2023, le groupement a émis une facture le 28 février 2023 pour la zone 4 et le 28 mars 2023 pour les zones 5 et 6. Il résulte des dispositions précitées du marché que le mandatement devait être émis dans un délai de trente jours. Toutefois, l'existence de la créance en litige, représentant un montant total de 23 148 270 F CFP pour ces deux factures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme présentant encore un caractère certain dès lors que la Polynésie française expose, sans contredit de l'entreprise requérante, que les factures en cause ont été mandatées à la date du 8 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de la Sarl Geofenua est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Geofenua et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 octobre 2023 Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300397 |








