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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300497 du 25 octobre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/10/2023
Décision n° 2300497

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300497 du 25 octobre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société Infonecs, représentée par son gérant, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 du président de la Polynésie française déclarant irrégulière son offre présentée pour le marché public portant sur des prestations de téléassistance et assistance de proximité pour la direction du système d'information de la Polynésie française ;
2°) de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. La Polynésie française a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public portant sur des prestations de téléassistance et assistance de proximité pour la direction du système d'information de la Polynésie française. Par décision du 17 octobre 2023, le président de la Polynésie française a rejeté comme étant irrégulière l'offre présentée pour ce marché public par la société Infonecs, laquelle demande au juge des référés d'annuler cette décision et d'enjoindre à la Polynésie française son réexamen.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot 2 du marché jusqu'au 15 novembre 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il est avant dire-droit enjoint à la Polynésie française de différer la signature du lot 2 du marché portant sur des prestations de téléassistance et assistance de proximité pour la direction du système d'information de la Polynésie française jusqu'au 15 novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Infonecs et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300497
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