Autres Tribunaux administratifs Lecture du 31/10/2023 Décision n° 2324265 Solution : TA Polynésie française | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2324265 du 31 octobre 2023 Tribunal administratif de Paris Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 août 2023 du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande tendant au remboursement de billets d'avion engagés à l'occasion de sa mutation à l'Etat major des armées à Paris vers le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française intervenue le 25 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 8 489,55 euros correspondant à ces frais non remboursés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, sous astreinte de 250 euros de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 25 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative au titre des dépens exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Papeete : Polynésie française () ; () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 août 2023 du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande tendant au remboursement de billets d'avion engagés à l'occasion de sa mutation à l'Etat major des armées à Paris vers le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française intervenue le 25 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été muté vers le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Papeete, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Papeete. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Papeete et à M. B A. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou |








