Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/10/2023 Décision n° 2300471 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300471 du 18 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision HC/930/DIRAJ/BRE du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française ainsi que la décision HC/931/DIRAJ/BRE du 25 septembre 2023 fixant le pays de renvoi de la Polynésie française; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B fait valoir que : - la décision contestée n'a pas été signée par le haut-commissaire et il n'apparait pas avoir été conféré la délégation afférente ; l'auteur de l'acte est donc incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à cette mesure d'éloignement ; la décision subséquente de fixation du pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés en l'absence de délivrance des informations visées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers ; les deux décisions sont intégralement rédigées en français alors même qu'il ne lit que le mandarin ; il n'a pas plus été informé lorsqu'il a été entendu par les services de la police aux frontières qu'il avait le droit d'être assisté d'un avocat, de sorte qu'il ne l'a pas été ; - l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers est méconnu ; l'obligation de quitter le territoire a été ordonnée alors même qu'une demande de renouvellement de la carte de séjour avait été formée et avant même qu'il ne soit statué à son sujet ; - l'erreur d'appréciation est manifeste ; au regard de l'ancienneté de sa présence sur le sol polynésien et du travail qui est le sien, l'obligation de quitter le territoire aurait des conséquences très préjudiciables si elle venait à être appliquée. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les observations de Me Dumas pour le requérant et de Mme A, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E R, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française, a reçu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° HC 964 DMME/BRHT/tto du 1er septembre 2023, délégation de signature du haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l'État, et notamment les obligations de quitter le territoire français () ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 4. M. B fait valoir que les informations prévues par les dispositions précitées ne lui ont pas été intégralement communiquées et qu'il n'a pas été ainsi en mesure d'assurer en temps utiles l'exercice effectif de ses droits en violation du respect des droits de la défense. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, a bénéficié, lors de son audition par le service territorial de la police aux frontières, de l'assistance d'une interprète en langue mandarin et a, d'autre part, été invité à bénéficier, ce qu'il a décliné, de l'assistance d'un avocat. Le moyen tiré pour ces motifs de la méconnaissance du principe de respect des droits de la défense doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). Aux termes de l'article R. 431-5 du même code dans sa rédaction résultant de l'article R. 445-3.35° : " Si l'étranger séjourne déjà sur le territoire de la Polynésie française, sa demande doit être présentée dans les délais suivants : () 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. 7. Il est constant que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2018, a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire " mention salarié " d'une année, valable du 23 juin 2022 au 23 juin 2023. Ce n'est que le 28 juin 2023, après l'expiration du délai prescrit, que M. B a déposé une demande de carte de séjour pour la Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a donc, eu égard à ce qui est dit au point 6, pas commis d'erreur de droit en estimant, par sa décision du 25 septembre 2023 que l'intéressé était en situation irrégulière et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la durée de sa résidence en Polynésie française et à l'absence d'attaches familiales sur le territoire de l'intéressé, dont l'épouse et les trois enfants résident en Chine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi de la Polynésie française est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeait M. Devillers, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président, P. Devillers La greffière d'audience, V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300471 |








