Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/10/2023 Décision n° 2300105 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300105 du 24 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 6 juillet 2023, Mme D C, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 800 000 F CFP afin qu'elle puisse s'acquitter de la somme fixée par l'arrêté de débet du même montant émis à son encontre ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; la décision attaquée lui fait nécessairement grief ; - il ressort des pièces du dossier que l'administration lui demande de payer la somme de 800 000 F CFP en sa qualité de régisseur principal alors même que la réalité du détournement de cette somme par un tiers n'est pas établie et qu'il est, au contraire, incontestable que les dysfonctionnements mis en exergue par le trésor public ne peuvent lui être imputés ; - la présomption objective de responsabilité des comptables publics ne se trouve engagée que par le constat d'un manquement ou d'une irrégularité ; - la somme de 800 000 F CFP a, en outre, été déterminée par extrapolation de déclarations qui auraient apparemment été faites sous la contrainte ; - les services du parquet, après enquête, ont décidé d'un classement sans suite des poursuites ; l'administration, qui avait envisagé la révocation de la régie secondaire, a décidé de ne pas lui infliger de sanction disciplinaire ; - l'ordonnateur de la Polynésie française n'a pas émis d'avis sur sa demande de remise gracieuse alors que cet avis est obligatoire et figure dans les visas de la décision de la DGFIP du 12 décembre 2020 ; - la Polynésie française a reconnu le caractère infondé de la demande de condamnation ; son ministre des finances a écrit " l'ordre de reversement émis par la Polynésie française sur la base duquel le régisseur a été mis en débet par les services de l'État apparaît sans fondement " ; il en résulte que l'arrêté de débet lui-même n'aurait pas dû être émis à son encontre et que la Polynésie française a commis une faute en lui refusant sa décharge de responsabilité et sa remise gracieuse ; - alors que le préjudice de la Polynésie française est inexistant, le sien est avéré ; la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les décisions adéquates pour régler ce différend, en prenant un arrêté de débet à son encontre sans que l'ordonnateur de la Polynésie française n'ait émis un avis sur sa demande de remise gracieuse et enfin en ne mettant pas en place un mode alternatif de règlement du différend ; - la Polynésie française est tenue, même sans faute, de réparer le préjudice moral et l'atteinte à sa réputation professionnelle que lui ont causé la procédure et ses retentissements médiatiques ; elle est fondée à demander une somme de 300 000 F CFP à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, il ne ressort pas de sa demande préalable du 27 décembre 2022 que la requérante a demandé à la Polynésie française le versement des sommes qu'elle demande au titre de la présente requête ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; - le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme C et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de dénonciations formulées sur un réseau social en décembre 2015, une suspicion de détournement de fonds publics au sein de la régie de recettes de l'ancien service du patrimoine archivistique et audiovisuel dont Mme C était le régisseur titulaire a conduit la Polynésie française à engager une procédure disciplinaire ainsi que des poursuites pénales à l'encontre de l'un des deux régisseurs suppléants chargés des encaissements au sein de ce service. Le 5 janvier 2016, un procès-verbal de vérification de régie a été rédigé par les services de la paierie de la Polynésie française, concluant notamment au fonctionnement " défectueux " de la régie. Le 8 janvier 2016, un ordre de reversement a été émis à l'encontre de Mme C par la direction du budget et des finances de la Polynésie française pour un montant de 800 000 F CFP, retenant pour motif un " déficit de caisse constaté le 4 janvier 2016 " en lien avec un détournement de fonds attribué à l'un des régisseurs suppléants de cette régie. Estimant que ces faits ont été commis à son insu, la requérante, a sollicité auprès de la Polynésie française, le 18 janvier 2016, un sursis de versement ainsi qu'une décharge de responsabilité. Le 12 octobre 2020, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté la demande de remise gracieuse de l'intéressée. Par un arrêté de débet du 17 décembre 2020, édicté par le directeur des créances spéciales du Trésor, Mme C a été constituée débitrice envers la paierie de la Polynésie française de la somme précitée, majorée des intérêts y afférents. Sollicité pour avis, en sa qualité d'ordonnateur du budget, le président de la Polynésie française a, le 9 avril 2021, émis un avis défavorable à sa demande de remise gracieuse. Le recours qu'elle a formé devant le tribunal contre cet avis a été rejeté par jugement n° 2100205 du 10 mai 2022. Par courrier du 27 décembre 2022, elle a demandé au président de la Polynésie française de l'exempter du paiement de la somme de 800 000 F CFP réclamée par l'arrêté de débet émis à son encontre et, le cas échéant, le remboursement des sommes qui auraient été prélevées sur sa rémunération. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 100 000 F CFP. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs dans sa rédaction applicable au litige : " Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ". Selon l'article 12 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, applicable en Polynésie française : " Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris ". L'article 13 de ce décret dispose que " I. ' Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci ". 3. En premier lieu, les circonstances qu'elle n'est pas l'auteure du détournement, que les dysfonctionnements mis en exergue par le trésor public ne lui sont pas imputables et la manière dont la somme de 800 000 F CFP a été déterminée ne sont pas de nature à caractériser une faute de la Polynésie française, qui n'est pas l'auteure de l'arrêté de débet. 4. En deuxième lieu, Mme C ne se prévaut pas utilement de la lettre du 28 octobre 2021 du ministre des finances, de l'économie, en charge de l'énergie, de la protection sociale généralisée et de la coordination de l'action gouvernementale de la Polynésie française aux termes duquel il invitait le pays à lui accorder la remise gracieuse de la somme mise à sa charge. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'autorité compétente pour édicter un ordre de versement puis un arrêté de débet est le ministre du budget métropolitain et non le ministre des finances de la Polynésie française. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le président de la Polynésie française a, en s'affranchissant de l'avis précité de son ministre des finances et en refusant de lui accorder la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Si Mme C soutient, en troisième lieu, que la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les décisions adéquates pour régler ce différend, en particulier en n'émettant pas d'avis sur sa demande de remise gracieuse et en ne mettant pas en place un mode alternatif de règlement de ce différend, il résulte toutefois de l'instruction que le président de la Polynésie française a émis un avis, au demeurant défavorable, sur la demande de remise gracieuse dont elle avait saisi le ministre du budget métropolitain. Dans ces conditions, alors que le président de la Polynésie française a édicté les actes que la situation exigeait, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la manière dont le président de la Polynésie française a exercé sa compétence est fautive. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C n'est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la Polynésie française. Par suite, ses conclusions tendant à être indemnisée de son préjudice moral, au demeurant non établi, doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300105 |








