Autres Tribunaux administratifs Lecture du 07/11/2023 Décision n° 2204671 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2204671 du 07 novembre 2023 Tribunal administratif de Lyon 9ème chambre Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2100527 du 20 juin 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n°2100527 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2022 et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nougaro (Selarl Lau et Nougaro), demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à l'indemniser, d'une part du préjudice financier subi du fait de la faute commise par ce dernier lors de son recrutement, en lui versant une somme de 6 362,22 euros, et d'autre part du préjudice moral subi du fait de cette même faute, par l'octroi d'une somme de 300 000 FCP, soit 2 505,26 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 250 000 FCP, soit 2 087,71 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le centre hospitalier de la Polynésie française a commis une faute en ne lui communiquant pas, préalablement à son arrivée sur ce territoire, les informations précises lui permettant de connaître le montant exact de sa rémunération ; - il a également commis une faute en lui communiquant un montant erroné de rémunération ; - c'est pourtant sur la base de l'information erronée qui lui a été communiquée qu'il a accepté l'offre de recrutement ; - le préjudice financier qu'il a subi, correspondant à la différence entre le montant de rémunération espéré et celui effectivement versé, devra être réparé ; - il a également subi un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier de la Polynésie française soutient que : - l'erreur matérielle entachant l'information transmise à M. A en octobre 2019 n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - M. A était en effet précisément informé des éléments de la rémunération et ce dès sa prise de contact avec l'hôpital ; - contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'a pas sollicité que lui soit adressé son contrat de travail préalablement à son départ de métropole ; - M. A a assuré de nombreuses gardes et astreintes lui ayant permis d'obtenir un traitement supplémentaire conséquent, de sorte qu'il n'a, en toute hypothèse, subi aucun préjudice financier ; - le préjudice moral n'est pas davantage établi. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, le centre hospitalier de la Polynésie française a produit à nouveau le mémoire en défense qui avait été enregistré le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A, représenté par Me Nougaro, a produit à nouveau le mémoire qui avait été enregistré le 7 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête présentée par M. A. Le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis (Selarl Jurispol) a produit un nouveau mémoire enregistré le 19 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier spécialisé en gastro-entérologie exerçant à l'hôpital Edouard Herriot au sein des Hospices civils de Lyon, a été contacté durant l'année 2019 par le centre hospitalier de la Polynésie française pour y exercer temporairement sa profession. Après divers échanges entre l'intéressé et cet établissement, il a été convenu de la conclusion d'un contrat à durée déterminée de six mois, ayant débuté le 6 janvier 2020. Ayant constaté un écart entre la rémunération qui lui avait été annoncée lors de son recrutement et celle figurant sur son premier bulletin de paye, M. A a, par un courrier du 3 mars 2020, sollicité le versement du manque à gagner et la régularisation pour les mois à intervenir de sa rémunération. Le centre hospitalier de la Polynésie française ayant refusé de faire droit à cette demande, M. A a saisi l'établissement d'une réclamation indemnitaire. Cette demande a été rejetée par le centre hospitalier de la Polynésie française le 8 septembre 2021. 2. Par sa requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. A a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Polynésie française. Ce dernier a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Il résulte de l'instruction qu'en pièce jointe à un courriel adressé à M. A par le centre hospitalier de la Polynésie française le 6 septembre 2019, un tableau indicatif des rémunérations était porté à la connaissance de l'intéressé, comportant des montants exprimés en brut. Le montant de rémunération porté ultérieurement à la connaissance de l'intéressé par un courriel de la direction des ressources humaines de l'hôpital du 23 octobre 2019 était quant à lui exprimé en net. M. A soutient avoir fondé son choix d'accepter l'offre de recrutement du centre hospitalier de la Polynésie française en considération du montant de rémunération erroné qui lui a été exposé dans ce courriel du 23 octobre 2019. 4. S'il est vrai que les informations alors transmises à M. A par l'hôpital étaient imprécises et même erronées, et qu'elles ne lui permettaient pas d'apprécier, avant la réception de sa première fiche de paye, le montant précis de sa rémunération, il résulte toutefois de l'instruction que dès septembre 2019, l'intéressé avait arrêté son choix de départ vers la Polynésie-française. En effet, M. A a été destinataire, dès le 27 septembre 2019, d'un certificat d'embauche, et il a sollicité le 29 septembre suivant des détails concernant le transport et les conditions d'hébergement pour lui-même et sa famille, le centre hospitalier ayant réservé un hébergement, ainsi qu'en atteste le courriel du 23 octobre 2019. Il se déduit de ces éléments que M. A n'avait pas conditionné son départ au montant de rémunération annoncé dans le courriel du 23 octobre 2019. Ainsi, en l'absence de lien de causalité entre les informations communiquées par le centre hospitalier de la Polynésie française et le préjudice financier et moral dont M. A, qui n'avait pas de droits acquis au paiement des sommes qui lui avaient été mentionnées par erreur, demande la réparation, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Allais, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204671 |








