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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300208 du 14 novembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/11/2023
Décision n° 2300208

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300208 du 14 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 13 août 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2852/MEA du 29 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-l'arrêté n°2852/MEA du 29 mars 2023 fixe irrégulièrement une date d'application rétroactive au 1er novembre 2022 et revient sur la décision n°557/MEA du 11 janvier 2022 prise plus d'un an avant ; les décisions pécuniaires sont créatrices de droit, et ne peuvent être retirées au-delà du délai de 4 mois ;
-l'arrêté n°2852/MEA du 29 mars 2023 a été pris sur la base de l'arrêté n°395 CM du 1er avril 1998, lequel est abrogé et toute modification de son indemnité doit se faire sur la base de l'arrêté n°2805 CM du 19 décembre 2022 ;
-en vertu de l'article 18 de l'arrêté n°2805 CM du 19 décembre 2022, n'ayant pas changé de fonction ni opté pour le nouveau régime indemnitaire, il conserve le bénéfice de son régime indemnitaire antérieur ;
- la composante IFTS ne prend irrégulièrement pas en compte les heures supplémentaires dans le cadre des astreintes et intègre une modulation de la composante IFTS qui tient compte de l'ancienneté dans la fonction et non des sujétions fixées par l'arrêté n°2805 CM du 19 décembre 2022 ;
- en modulant à titre rétroactif la composante IFTS de l'ISS, le chef de service lui donne un caractère variable violant le caractère forfaitaire de l'IFTS ;
- l'arrêté n°2852/MEA du 29 mars 2023 est fondé sur l'arrêté n°2805 CM du 19 décembre 2022 qui est illégal ; en renvoyant à un arrêté en conseil des ministres par l'article 2 de sa délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 la définition des sujétions et l'organisation de celles-ci, lesquelles figurent à l'article 1er de l'arrêté n°2805 CM du 19 décembre 2022, l'assemblée a délégué à ce conseil des compétences qui lui revenaient en vertu du statut d'autonomie, dès lors que la mise en place d'un régime d'astreinte et son indemnisation ou la mise en place d'une composante IFTS excèdent largement la simple mesure d'application ; le principe d'adéquation des fonctions au grade fixé par les articles 17 et 21 du statut général de la fonction publique est à plusieurs titres méconnu par cet arrêté ; le conseil supérieur de la fonction publique n'a pas été consulté ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que l'exception d'illégalité de l'arrêté n°2805 CM du 19 décembre 2022 est irrecevable ;
-subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 ;
- l'arrêté n° 2805/CM du 19 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme C, technicien des systèmes et réseaux informatiques au sein de la Direction des systèmes d'information de la Polynésie française demande l'annulation de l'arrêté n°2852/MEA du 29 mars 2023 lui attribuant à compter du 1er novembre 2022 une indemnité mensuelle de sujétions spéciales du groupe 11 alors qu'elle bénéficiait, par un arrêté n° 557/MEA du 11 janvier 2022, d'une indemnité du groupe 21.
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2805 CM du 19 décembre 2022 déterminant les emplois des services administratifs et des établissements publics à caractère administratifs pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales : " Le montant de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé en application de l'ensemble des critères professionnels définis par l'article 2 de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée sus visée :- responsabilité : fonctions liées aux fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;- compétence ou aptitude particulière : fonctions nécessitant une technicité, une expertise ou une qualification nécessaire au-delà de celles exigées par le cadre d'emploi de l'agent ;- disponibilité et surcroît de travail : fonctions nécessitant habituellement un supplément de travail et des horaires variables justifiant une compensation forfaitaire. Selon les niveaux de responsabilité, compétence ou aptitude particulière, disponibilité et surcroît de travail requis, les fonctions par service administratif ou établissement public administratif définies aux tableaux des articles suivants peuvent donner droit à l'octroi d'une indemnité de sujétions spéciales au bénéfice des agents qui les exercent ". Aux termes de l'article 15 de cet arrêté : " L'indemnité de sujétions spéciales est une indemnité unique et multicritères, exclusive de toute autre prime ou indemnité de même nature ". Aux termes de son article 17 : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. A compter de cette même date, l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 modifié déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales est abrogé ". Enfin son article 18 dispose : " Les agents bénéficiant des dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice des décisions individuelles jusqu'au terme des fonctions en ayant motivé l'octroi. Toutefois ces agents peuvent opter, à leur demande, pour les nouvelles conditions ".
3. La Polynésie française expose que l'arrêté attaqué du 29 mars 2023, s'appliquant à la date du 1er novembre 2022, se fonde dès lors nécessairement sur l'arrêté n° 395/CM du 1er avril 1998 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales, l'arrêté n° 2805/CM du 19 décembre 2022 qui abroge le précédent de 1998 n'étant entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023.
4. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, toutefois et s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration peut leur conférer une portée rétroactive dans les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de leur situation. Cette exception au principe de non rétroactivité des actes administratifs est susceptible de concerner l'attribution d'un régime indemnitaire dans la mesure nécessaire à la régularisation de la situation de l'agent concerné.
5. En l'espèce, il ne résulte d'aucun texte que la Polynésie française puisse légalement fixer l'indemnité de sujétions spéciales due à la requérante pour une période antérieure à celle à laquelle est prise la décision fixant le taux de cette indemnité, décision qui ne peut pas davantage s'assimiler à une simple mesure de liquidation de cette indemnité. Il en résulte non seulement que la fixation de cette indemnité pour la période du 1er novembre 2022 au 29 mars 2023 est irrégulière, mais que la base légale de cet arrêté est ainsi nécessairement l'arrêté du 19 décembre 2022 dont les dispositions sont citées au point 2. Or dès lors que la requérante expose sans être contredite ne pas avoir changé de fonctions ni opté pour les nouvelles conditions, elle est fondée à soutenir qu'en application de l'article 18 de cet arrêté, elle devait pouvoir continuer à bénéficier des conditions antérieures d'attribution de l'indemnité qui lui avait été octroyée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C ne justifiant ni avoir mandaté un avocat ni de l'engagement de frais spécifiques, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté .2852/MEA du 29 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300208
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