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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/11/2023
Décision n° 2300170

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300170 du 14 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

Président DEVILLERS


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 5 septembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D C A et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de constater la remise en état partielle du domaine public ;
- de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 584 949 F CFP ;
- et au versement de la somme de 14 075 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 434/MCE/DRM du 25 janvier 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des lignes d'élevage d'huitres perlières à Ahe, commune de Manihi, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritme ;
- l'autorisation d'occuper le domaine public datant du 3 avril 2014 a été abrogée à la demande de l'intéressé le 31 mai 2016 ;
- un contrôle visuel sur place le 1er septembre 2023 a montré qu'un retrait seulement partiel des lignes d'élevage a été opéré ; restent en place une ligne d'élevage de 400 mètres, une de 200 mètres, huit piliers et un morceau de ligne cassée de 30 mètres.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet et 17 août 2023, M. D C A conclut à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que soit constatée la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- eu égard à ses faibles revenus une amende d'un montant élevé serait une charge difficile à supporter ;
- il a remis en état le domaine public en faisant procéder au retrait des lignes d'élevage les 25 et 26 juillet 2023 ainsi qu'en attestent la facture afférente à ces prestations et l'attestation du maire d'Ahe du 27 juillet 2023.
Vu le procès-verbal de constat n° 434/MCE/DRM du 25 janvier 2023 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D C A, éleveur d'huitres perlières depuis 2009, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon d'Ahe, commune de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, plusieurs lignes d'élevage.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 434/MCE/DRM du 25 janvier 2023, ont constaté, à la date du 26 septembre 2022, que M. D C A n'avait, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté du lagon d'Ahe, commune de Manihi, plusieurs lignes d'élevage. Après des opérations de retrait effectuées en juillet 2023 à l'initiative de M. C A, il a pu être constaté le 1er septembre 2023 que demeurent en place une ligne d'élevage de 400 mètres, une de 200 m, huit piliers et un morceau de ligne cassée de 30 mètres.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C A une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 1er septembre 2023, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 129 304 F CFP, la rémunération de trois agents pour trois jours pour un montant de 194 670 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 40 400 F CFP, la prestation de plongeurs pour un montant de 60 000 F CFP, la location d'une barge pour un montant de 64 000 F CFP, la location d'une pelleteuse pour un montant de 64 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 32 855 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 584 949 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. D C A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. D C A n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 584 949 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 14 075 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C A est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. D C A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon d'Ahe, commune de Manihi et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 584 949 F CFP.
Article 3 : M. D C A est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 14 075 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D C A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300170
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