Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/11/2023 Décision n° 2300153 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300153 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 17 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Antz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans dont 18 mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convocation devant la commission administrative paritaire du 24 janvier 2023 ne mentionnait pas, en méconnaissance de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995, qu'il pouvait faire citer des témoins sur les faits qui lui sont reprochés ; - la décision attaquée ne permet pas de connaître la composition de la commission ; - il n'a fait l'objet d'aucune remontrance en neuf années d'exercice et la version du plaignant n'est pas constante ; celui-ci a indiqué le 6 septembre 2022, avoir reçu un coup de tête sur le front et à l'agent de police judiciaire, le lendemain, qu'il avait reçu environ trois coups de tête donnés rapidement et avec puissance ; la plainte de cette personne n'a pas été instruite et il n'a jamais été entendu sur ces faits par la police ; la procédure disciplinaire a été engagée sans qu'il ait été interrogé sur ces faits ; le directeur indique néanmoins qu'il a reconnu l'incident tout en indiquant ne pas avoir touché cette personne lorsqu'elle a tenté de lui asséner un coup de tête ; - le plaignant est connu des services de police et de la justice en tant qu'auteur de violences ; plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre et celui-ci a été condamné pour des violences par le tribunal correctionnel le 27 mai 2016 ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; la sanction prise à son encontre est disproportionnée, ses évaluations sont excellentes. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 12 et 20 juillet 2023, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée aux 24 juillet 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concermant les fonctionnaires de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz pour M. A et celles de Mme B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce, en qualité d'aide technique qualifié, les fonctions d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes au sein du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Le 5 septembre 2022 vers 12H30, un usager, M. C, a stationné sur le " dépose minute principal ". Il est alors intervenu afin de lui rappeler l'interdiction de stationner sur cet emplacement et de lui demander de déplacer son véhicule. Au motif qu'il venait récupérer des résultats d'examen en imagerie médicale, cette personne a refusé d'obtempérer et a laissé son véhicule pour pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital. Une altercation s'en est alors suivie. Le 6 septembre 2022, M. C s'est rendu au CHPF pour signaler avoir été victime d'une agression physique par M. A. Le 7 septembre 2022, M. C s'est présenté à la direction de la sécurité publique pour signaler cette agression. Le 26 septembre 2022, la directrice du CHPF a suspendu M. A à titre conservatoire. Par une décision n° 1612/PR du 1er mars 2023, notifiée le 6 mars 2023, le président de la Polynésie française a décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 2 années dont 18 mois avec sursis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette sanction du 1er mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (). ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 4. Il ressort de la décision attaquée du 1er mars 2023 que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de 18 mois vient sanctionner le fait pour M. A d'avoir, le 5 septembre 2022, porté un " coup de tête " à M. C, accompagnant d'un patient du CHPF, après une altercation sur le parking de l'établissement. 5. M. A ne conteste pas s'être emporté mais avoir porté des coups à M. C. Il ressort des pièces dossier, notamment de la plainte déposée par M. C le 6 septembre 2022, que celui-ci a indiqué avoir été, le 5 septembre 2023, " bousculé et avoir reçu un coup sur la tête par un agent de sécurité qui s'appelle A D () Il m'a poursuivi dans le hall, m'a agrippé par le Tshirt et m'a donné un coup sur le front avec sa tête ". Le lendemain, 7 septembre 2022, la même personne a indiqué à l'agent de police judiciaire de la direction de la sécurité publique, qui a enregistré sa plainte : " j'ai alors vu l'agent de sécurité en question qui m'a immédiatement poussé puis m'a donné environ trois coups de tête qui m'ont impacté au niveau de mon front ". Le certificat médical initial du 7 septembre 2022 indique seulement que " l'examen clinique retrouve des douleurs à la palpation du trapèze droit et que l'examen neurologique est normal ". Eu égard aux versions divergentes de la victime et alors que le certificat médical ne fait état d'aucune symptomatologie de nature à corroborer la version du plaignant, M. A est fondé à soutenir que la matérialité du " coup de tête " qui lui est imputé n'est pas établie. 6. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du conseil de discipline du 14 février 2023, que M. A a reconnu avoir eu un comportement inadapté avec cet usager. Il reconnaît ainsi avoir été violent avec M. C et évoque des contacts physiques. Il a ainsi déclaré qu'" il n'en revient pas de ce qu'il a fait, alors qu'il a toujours eu un bon comportement sur son lieu travail et qu'il est bien noté. Il n'arrive pas à croire qu'il a un comportement violent avec des propos menaçants ". Dans ces conditions, la réalité de l'altercation survenue le 5 septembre 2022 doit être considérée établie. 7. Eu égard aux fonctions exercées par M. A, qui impliquent un sang-froid en toute circonstance et d'intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté, le comportement qu'il a adopté le 5 septembre 2022 caractérise une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intervention de M. A, qui n'a jamais été sanctionné et qui est bien noté par sa hiérarchie, était liée à un stationnement irrégulier de cet usager et qu'il lui appartenait d'intervenir pour faire respecter l'interdiction de stationner. Il ressort également des pièces du dossier que l'usager en cause, qui a fait l'objet de poursuites pénales pour des violences, était connu défavorablement par le CHPF en raison de son manque de civisme. Par suite, le CHPF en prononçant à l'encontre de M. A une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de 18 mois pour sanctionner cette altercation, sanction du troisième groupe, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de 18 mois doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2023 est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








