Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/11/2023 Décision n° 2300117 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300117 du 14 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle force ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique a rejeté sa contestation de la répartition des sièges au comité technique hygiène et sécurité (CTHS) dans les suites de l'élection des représentants syndicaux des enseignements secondaires publics qui s'est déroulée le 6 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la répartition des sièges réalisée le 12 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la ministre de modifier la répartition des sièges conformément au protocole d'accord. Elle soutient que : - le protocole d'accord comporte plusieurs irrégularités, le vice-recteur ne dispose ni d'un mandat ni d'une délégation du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour représenter l'État et signer un tel document ; - la répartition des sièges, qui a été réalisée après la proclamation des résultats des élections du CTHS du 6 décembre 2022, méconnaît le protocole d'accord signé le 21 octobre 2022 ; les articles 1,4 et 5 réservent l'attribution des sièges aux seules confédérations syndicales ; la FSU et l'UNSA, qui ne sont pas intégrées dans une confédération, ne peuvent se voir attribuer des sièges alors que la FNEC FP FO Polynésie satisfait aux conditions requises par le protocole ; - la représentativité de la confédération syndicale est démontrée nationalement et localement. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Il fait valoir que le recours n'est pas dirigé contre une décision de l'État mais contre un acte de la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le secrétaire général ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice au nom de la FNEC FP FO Polynésie et, d'autre part, que, dirigé contre un acte préparatoire à l'acte portant nomination des membres du CTHS, elle méconnaît l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 2057/CM du 7 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour la Polynésie française et celles de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2022, le scrutin relatif aux élections des membres du CTHS des établissements de l'enseignement secondaire public s'est tenu. Le bureau de vote central, qui s'est réuni le 12 janvier 2023 à 14 heures, a attribué 1 siège au syndicat FSU, 7 sièges au syndicat UNSA et 1 siège à la FNEC FP FO. La FNEC FP FO a saisi, par courrier du 16 janvier 2023, la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique d'une contestation de cette répartition des sièges. Ce recours ayant été rejeté, par une décision du 2 février 2023, la fédération FNEC FP FO demande au tribunal d'annuler cette décision et la répartition des sièges réalisée le 12 janvier 2023. Sur la fin de non-recevoir : 2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. 3. Le secrétaire général de la fédération requérante ne produit aucun élément, en particulier les statuts de la fédération FNEC FP FO Polynésie, de nature à justifier sa qualité pour la représenter en justice, alors même que cette fin de non-recevoir lui a été expressément opposée par la Polynésie française. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la FNEC FP FO doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle force ouvrière Polynésie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle force ouvrière Polynésie et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300117 |








